Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 5 Protection des données

La Suisse applique ses dispositions nationales relatives à la protection des personnes physiques lors du traitement de données personnelles. En outre, les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par l’agence définies dans le règlement interne du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité de l’Agence doivent être respectées.

Art. 6 à 8 Aspects juridiques et compétence juridictionnelle

L’art. 6 traite de la forme juridique de l’EUSPA. Cette dernière dispose en Suisse de la personnalité juridique et de la capacité d’action la plus étendue reconnue aux personnes morales selon le droit suisse. Elle peut notamment acquérir et aliéner de la fortune mobilière et immobilière, et ester en justice. Les art. 7 et 8 traitent de la réglementation relative à la responsabilité de l’agence et à la juridiction exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’EUSPA. La compétence de celle- ci concerne un domaine très limité et ne s’applique qu’en cas de procédure à l’encontre de l’EUSPA dans le cadre d’une demande de dommages-intérêts.

Art. 9 et 10 Privilèges et immunités de l’agence et du personnel de l’agence

L’art. 9 et l’annexe II régissent les privilèges et immunités de l’agence ainsi que ceux de son personnel. La réglementation est identique à celle prévue dans d’autres accords du paquet Suisse-UE (cf. ch. 2.1.5.7).

L’art. 10 régit les conditions d’engagement du personnel de l’agence et prévoit la possibilité pour les citoyens suisses d’être engagés comme employés temporaires de l’agence ou d’être détachés auprès de celle-ci en tant qu’experts nationaux.

Art. 11 Lutte contre la fraude

L’art. 11 régit la possibilité pour l’UE d’effectuer en Suisse un contrôle financier à l’égard des participants suisses aux activités de l’agence, en vertu de l’art. 95 du règlement (UE) 2021/696 ; il est complété par l’annexe III. La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude seront habilités à effectuer des contrôles et des vérifications sur le territoire suisse. L’autorité de contrôle suisse compétente, le Contrôle fédéral des finances, sera préalablement informée des contrôles effectués sur le territoire suisse.

Art. 12 et 13 Comité mixte de l'accord EUSPA et règlement des différends

À l’instar d’autres accords conclus avec l’UE, l’art. 12 prévoit l’institution d’un comité mixte (Committee) composé de représentants de la Suisse et de l’UE, pour la gestion et, si nécessaire, le développement de l’accord ainsi que pour garantir l’échange d’informations. Le comité se réunit à la demande de la Suisse ou de la Commission européenne et peut décider d’apporter des modifications aux annexes de l’accord.

En cas de doute quant à l’interprétation ou à la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte de l’accord EUSPA doit être consulté conformément à l’art. 13.

Art. 14 Annexes