Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Dans le mémorandum d’entente, les parties consignent, pour la période de contribution concernée, les modalités convenues entre elles pour les éléments énumérés au point (b), ch. i à vi, à savoir :

Ch. i : le montant de la contribution de la Suisse, déterminé conformément aux éléments de l’annexe I.

Ch. ii : la répartition des fonds entre les États partenaires dans le domaine de la cohésion, conformément à la clé de répartition visée à l’appendice 2 de l’annexe I.

Ch. iii : les domaines thématiques pour la coopération dans le domaine de la cohésion, sur lesquels s’appuieront la Suisse et les États partenaires pendant les négociations relatives aux accords de mise en œuvre pour définir les mesures de soutien (voir commentaire de l’art. 5).

Ch. iv : les enjeux communs identifiés, lorsqu’une part d’une contribution est prévue pour répondre à d’autres enjeux communs importants. Dans ce cas, le mémorandum d’entente devra en outre préciser les critères de sélection des États partenaires ainsi que la répartition des fonds entre le domaine de la cohésion et celui des enjeux communs identifiés.

Ch. v : une description générale du contenu envisagé des accords de mise en œuvre qui seront conclus avec les États partenaires.

Ch. vi : la durée exacte de la période de mise en œuvre de la contribution, qui ne pourra pas être inférieure à la durée minimale de dix ans prévue par l’accord sur la contribution.

Point (c) : si le mémorandum d’entente n’est pas conclu 12 mois au plus tard avant le début de la période de contribution suivante, chaque partie pourra engager une procédure de règlement des différends (voir commentaire de l’art. 16). Si une partie porte le différend devant le tribunal arbitral, ce dernier examine si les parties ont agi de bonne foi lors des discussions en vue de la conclusion du mémorandum d’entente. Cette disposition met ainsi en évidence que le non-respect du délai pour la conclusion du mémorandum d’entente ne constituera pas nécessairement une violation de l’accord sur la contribution par l’une des parties. Ces dernières seront toutefois tenues de faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elles afin de conclure le mémorandum d’entente dans le délai. Agir contrairement à la bonne foi constituerait en revanche une violation de l’accord sur la contribution. Il serait par exemple contraire à la bonne foi qu’une partie exige l’intégration dans le mémorandum d’entente d’éléments qui ne sont pas prévus par l’accord sur la contribution ou refuse purement et simplement de conclure un mémorandum d’entente.

Art. 5 Accords par pays et autres mesures de soutien

Cette disposition règle la deuxième étape du mécanisme juridiquement contraignant régissant les contributions régulières de la Suisse, à savoir la conclusion des accords de mise en œuvre avec les États partenaires et, le cas échéant, la mise en œuvre d’autres mesures de soutien par la Suisse.

Art. 5, par. 1

Conformément au par. 1, la mise en œuvre de la contribution de la Suisse pourra prendre trois formes. Premièrement, après avoir conclu le mémorandum d’entente avec