Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’UE, la Suisse conclura des accords de mise en œuvre avec les États partenaires. La majeure partie de la contribution (au moins 90 % du montant destiné au domaine de la cohésion, voir commentaire de l’annexe I) sera allouée à ces accords. Deuxièmement, la Suisse pourra aussi, dans un cadre limité, préparer d’autres mesures de soutien qu’elle mettra en œuvre directement, par exemple sous la forme d’un fonds suisse. Troisièmement, elle pourra allouer des contributions à des instruments de financement de tiers. Ces trois formes de mise en œuvre de la contribution de la Suisse devront être conformes aux dispositions pertinentes de l’accord sur la contribution (voir commentaire de la partie II) et en concordance avec le mémorandum d’entente.
Art. 5, par. 2
Conformément à l’art. 2 de l’accord sur la contribution, la contribution de la Suisse complétera les mesures prises par l’UE et ses États membres dans le domaine de la cohésion et leur réponse à d’autres enjeux communs importants. L’art. 5, par. 2, concrétise ce principe en précisant que les accords de mise en œuvre devront tenir compte des politiques de l’UE ainsi que des cadres stratégiques nationaux des États partenaires approuvés par la Commission européenne.
Art. 5, par. 3
L’art. 5, par. 3, énumère le contenu minimal des accords de mise en œuvre qui seront conclus avec les États partenaires. Ces accords devront en particulier définir la répartition des fonds entre les domaines thématiques, les mesures de soutien, les structures de gestion et de contrôle, ainsi que les autorités compétentes dans l’État partenaire concerné. Ces éléments figurent déjà dans les accords de mise en œuvre conclus au titre des contributions octroyées jusqu’à maintenant par la Suisse.
Art. 5, par. 4 et 5
Comme pour les contributions précédentes de la Suisse, les fonds ne seront affectés aux États partenaires qu’à la conclusion des accords de mise en œuvre. Les par. 4 et 5 fixent les délais dans lesquels la Suisse et les États partenaires devront en principe conclure ces accords. Dans le domaine de la cohésion, les accords de mise en œuvre devront être conclus dans un délai de deux ans à compter du début de la période de contribution, tandis que pour les enjeux communs identifiés, le délai sera de cinq ans, car une plus grande flexibilité est souvent nécessaire dans ce domaine, par exemple au vu de l’évolution rapide des routes migratoires vers l’Europe.
Art. 5, par. 6
Si les accords de mise en œuvre ne sont pas conclus dans les délais, la Suisse et l’UE pourront engager une procédure de règlement des différends conformément à l’art. 16 de l’accord sur la contribution (voir commentaire de l’art. 16). L’UE, en sa qualité de partie contractante de l’accord sur la contribution, répond des actes des États partenaires. Si le différend est porté devant le tribunal arbitral, celui-ci examine si la Suisse et l’État partenaire concerné ont agi de bonne foi lors de la négociation de l’accord de mise en œuvre correspondant. Voir à ce sujet les explications relatives à la réglementation analogue prévue pour le mémorandum d’entente (voir commentaire de l’art. 4, par. 2, point (c)).
Art. 5, par. 7