Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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L’art. 5, par. 7, prévoit que les fonds alloués au titre d’une contribution de la Suisse pourront uniquement être utilisés au cours de la période de mise en œuvre correspondante, pérennisant ainsi la pratique actuelle. Si l’État partenaire n’utilise pas les fonds dans ce délai, ceux-ci expireront sans compensation. Les fonds non utilisés ne sont donc pas reportés sur la contribution suivante.

Art. 6 Communication entre la Suisse et la Commission

La Suisse informera la Commission européenne des accords de mise en œuvre conclus avec les États partenaires dans un délai d’un mois à compter de leur publication au Recueil officiel des lois fédérales (par. 1). En outre, des échanges réguliers auront lieu au niveau technique entre la Suisse et la Commission européenne au sujet de la mise en œuvre de la contribution de la Suisse (par. 2).

Art. 7 Taux de cofinancement

Les mesures de soutien mises en œuvre par les États partenaires seront en principe cofinancées par ceux-ci. L’art. 7 prévoit un taux de cofinancement par les États partenaires identique à celui appliqué par l’UE dans le cadre de sa politique de cohésion (15 % à l’heure actuelle). La Suisse et les États partenaires pourront toutefois convenir de taux différents dans les accords de mise en œuvre.

Art. 8 Aides d’État et marchés publics

L’art. 8 prévoit que la mise en œuvre des mesures de soutien devra être conforme aux règles applicables en matière d’aides d’État et de marchés publics. Cela signifie que le droit suisse s’appliquera en Suisse et que le droit de l’UE ou du pays concerné s’appliquera dans les États partenaires.

Art. 9 Responsabilité

L’art. 9 limite la responsabilité de la Suisse à la fourniture des fonds conformément aux accords de mise en œuvre et aux autres mesures de soutien et exclut toute responsabilité envers des tiers.

Art. 10 Changements dans la composition de l’Union

L’art. 10 règle l’ajustement de la contribution de la Suisse en cas de changement dans la composition de l’UE. Si un État qui répond à la définition des États partenaires dans le domaine de la cohésion (art. 3) rejoint ou quitte l’UE, la contribution de la Suisse sera ajustée de manière proportionnelle à compter de la date d’entrée en vigueur du changement (par. 1). Le montant de l’ajustement sera déterminé par les parties contractantes (par. 2) : l’ampleur exacte de l’ajustement fera donc l’objet de négociations entre la Suisse et l’UE. Il sera ainsi possible de prendre en compte les effets d’un changement dans la composition de l’UE sur les relations globales entre la Suisse et l’UE.

Partie II – Mise en œuvre et gestion des fonds

Art. 11 Valeurs communes

L’art. 11 énonce que la mise en œuvre de la contribution de la Suisse sera fondée sur les valeurs communes que sont le respect des droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit, la dignité humaine et l’égalité.

Art. 12 Gestion de la contribution financière régulière de la Suisse