Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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La Suisse est responsable de la gestion générale de sa contribution (par. 1). Les coûts de gestion qui lui incomberont à ce titre seront couverts par le montant total indiqué dans le mémorandum d’entente (par. 2).

Art. 13 Principes de mise en œuvre

L’art. 13 règle les principes de mise en œuvre de la contribution. Les accords par pays seront négociés et mis en œuvre avec les États partenaires dans un esprit de partenariat fondé sur l’égalité (par. 1). Les États partenaires seront responsables de la mise en œuvre des mesures de soutien et fourniront les systèmes de gestion et de contrôle appropriés pour assurer une mise en œuvre adéquate de ces mesures (par. 2). La Suisse sera pour sa part responsable des mesures de soutien qu’elle met en œuvre directement et fournira les systèmes de gestion et de contrôle appropriés pour en assurer une mise en œuvre adéquate (par. 3).

Les mesures de soutien devront être mises en œuvre dans le respect des valeurs communes visées à l’art. 11 ainsi que des principes de bonne gouvernance et de bonne gestion financière (par. 4). La transparence, la non-discrimination, l’efficacité et l’obligation de rendre des comptes devront également être garanties. La mise en œuvre sera en outre fondée sur l’engagement commun de la Suisse et des États partenaires à lutter contre toutes les formes de corruption dans la mise en œuvre de la contribution. La Suisse et les États partenaires adopteront à cet effet des mesures et procédures efficaces pour prévenir, identifier et combattre tout acte susceptible de mettre en péril l’utilisation adéquate des fonds, compte tenu des risques de corruption identifiés.

En cas de violation d’une obligation prévue par le par. 4 ayant ou risquant d’avoir un impact sur la mise en œuvre adéquate d’une mesure de soutien spécifique, la Suisse pourra prendre des mesures appropriées, proportionnées et efficaces relatives à la mesure de soutien spécifique concernée (par. 5). Dans les cas graves, suspendre ou mettre fin à la mesure de soutien concernée pourrait par exemple constituer une mesure appropriée, proportionnée et efficace. Avant de prendre des mesures, la Suisse mènera une enquête et garantira à l’État partenaire le droit d’être entendu dans le cadre de cette enquête.

La Suisse pourra mener des contrôles conformément à ses exigences internes (par. 6 et 7). Les États partenaires lui fourniront toute information ou documentation nécessaire à cet effet. Lors de ses audits, la Suisse tiendra compte du niveau de risque, ainsi que des principes de l’audit unique et de proportionnalité en fonction du niveau de risque, en vue de réduire à un minimum le coût des audits et la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

Comme indiqué à l’art. 5, par. 3, la Suisse et les États partenaires concrétiseront les dispositions de l’art. 13 dans les accords de mise en œuvre. Ils pourront prévoir dans ces accords des dispositions allant au-delà des normes minimales fixées par l’accord sur la contribution.

Partie III – Dispositions institutionnelles

Art. 14 Comité mixte

L’accord sur la contribution prévoit l’institution d’un comité mixte (par. 1), qui sera co-présidé par une personne représentant la Suisse et une personne représentant l’UE (par. 2). Les compétences du comité mixte sont définies de manière exhaustive au