Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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par. 3 : il est chargé d’assurer le bon fonctionnement ainsi que l’administration et la mise en œuvre efficaces de l’accord, d’émettre des recommandations aux parties contractantes, de prendre des décisions lorsque cela est prévu par l’accord, ainsi que d’exercer toute autre compétence prévue par l’accord ; il sert en outre d’organe de consultation mutuelle et d’échange continu d’informations entre les parties contractantes, en particulier dans le but de trouver une solution à toute difficulté d’interprétation ou d’application de l’accord sur la contribution. Les décisions du comité mixte devront être prises par consensus et elles seront contraignantes pour les parties contractantes, qui prendront toutes les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre (par. 4). Le comité mixte se réunira au moins une fois par an (par. 5), se dotera d’un règlement intérieur (par. 6) et pourra constituer des groupes de travail ou d’experts propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches (par. 7).

Art. 15 Principe d’exclusivité

L’accord sur la contribution prévoit une procédure de règlement des différends. Conformément à l’art. 15, les parties soumettront tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de l’accord sur la contribution à ce mode de règlement des différends, à l’exclusion de tout autre. Cette obligation est usuelle dans les traités internationaux et vise à proscrire la pratique du forum shopping (course aux tribunaux). Les accords relatifs au marché intérieur et l’accord sur la santé prévoient des dispositions matériellement identiques pour leur procédure de règlement des différends (voir ch. 2.1.5.4.1).

Art. 16 Procédure en cas de difficulté d’interprétation ou d’application

La procédure de règlement des différends comprend deux étapes et s’appuie sur un modèle arbitral classique en droit international.

Les parties devront tout d’abord essayer de régler le différend par voie de consensus au sein du comité mixte, le but étant d’examiner toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de l’accord (par. 1). Si le comité mixte ne parvient pas à trouver une solution dans un délai de trois mois après que le différend lui a été soumis, chaque partie pourra porter le différend devant un tribunal arbitral paritaire (par. 2). Le protocole sur le tribunal arbitral règle les modalités de constitution du tribunal arbitral ainsi que le déroulement de la procédure d’arbitrage. Les règles prévues correspondent pour l’essentiel à celles figurant dans les accords relatifs au marché intérieur (voir ch. 2.1.5.4.2). Les quelques dispositions du protocole sur le tribunal arbitral qui n’ont pas d’équivalent dans les accords relatifs au marché intérieur sont décrites en détail dans le commentaire du protocole.

Le tribunal arbitral sera seul compétent pour interpréter les dispositions de l’accord sur la contribution. Il devra pour ce faire appliquer les règles et principes de droit international relatifs à l’interprétation des traités qui sont applicables entre les parties (art. IV.3, par. 1, du protocole sur le tribunal arbitral). Contrairement aux accords relatifs au marché intérieur, l’art. 16 ne prévoit pas de saisine de la CJUE dans le cadre de la procédure de règlement des différends. Cela tient à la nature de l’accord sur la contribution : étant donné que la Suisse ne participera pas au marché intérieur de l’UE à travers cet accord, celui-ci ne prévoit aucune reprise du droit de l’UE et n’affecte pas la compétence de la CJUE en matière d’interprétation du droit de l’UE. L’accord