Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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sur la contribution ne reprend donc pas les éléments institutionnels conçus spécifiquement pour la participation au marché intérieur de l’UE, comme la possibilité très limitée, pour les tribunaux arbitraux institués dans le cadre des accords relatifs au marché intérieur, de saisir la CJUE (voir ch. 2.1.5.4.2).

En statuant sur la conformité d’une mesure à l’accord sur la contribution, le tribunal arbitral pourra être confronté à une question préjudicielle sur l’interprétation du droit d’une partie, car certaines dispositions de l’accord sur la contribution renvoient au droit d’une ou des deux parties. Par exemple, l’art. 13, par. 6, renvoie aux exigences internes de la Suisse pour les contrôles que celle-ci pourra mener dans les États partenaires. Dans un cas comme celui-là, le tribunal arbitral pourra tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une partie en tant que question de fait (matter of fact), conformément à la pratique nationale prédominante (par. 3). Ce faisant, il sera lié par la pratique des autorités, organes, etc., compétents pour l’interprétation de la règle de droit en question. Ainsi, en cas de question préjudicielle sur le droit interne suisse, il sera lié par la pratique dominante des autorités et tribunaux suisses. D’autres accords, comme dernièrement l’accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz522, prévoient déjà un modèle similaire.

Le tribunal arbitral ne sera pas compétent pour connaître des différends relatifs à la mise en œuvre des accords de mise en œuvre conclus entre la Suisse et les États partenaires (par. 4). Le mécanisme de règlement de ces différends sera défini dans les accords en question. On pense ici notamment aux différends concernant des mesures prises par la Suisse au niveau d’une mesure de soutien pour cause de violation des obligations découlant des valeurs communes ou des principes de mise en œuvre (voir commentaire de l’art. 13). Cette réglementation tient compte du fait que la mise en œuvre de la contribution de la Suisse relève avant tout de la coopération bilatérale entre la Suisse et l’État partenaire concerné et non de la coopération entre la Suisse et l’UE.

Les décisions du tribunal arbitral lient la Suisse et l’UE. La partie succombante fera connaître à l’autre partie et au comité mixte les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du tribunal arbitral (par. 5).

Art. 17 Mesures de compensation

Si la partie contractante qui a été reconnue par le tribunal arbitral comme n’ayant pas respecté l’accord sur la contribution n’informe pas l’autre partie, dans un délai raisonnable fixé par le tribunal arbitral (voir art. IV.2, par. 6, du protocole sur le tribunal arbitral), des mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du tribunal arbitral, ou si l’autre partie considère que les mesures communiquées ne sont pas conformes à la décision du tribunal arbitral, cette autre partie pourra adopter des mesures de compensation en vertu de l’art. 17, al. 1.

Des mesures de compensation ne pourront donc être prises que si le tribunal arbitral a tranché le différend et qu’en outre, la partie concernée n’a pas communiqué dans un délai raisonnable les mesures qu’elle a prises ou qu’elle a communiqué des mesures,

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