Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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mais que l’autre partie considère que celles-ci ne sont pas conformes à la décision du tribunal arbitral.
Étant donné qu’il est presque impossible de prendre des mesures de compensation proportionnées dans le cadre de l’accord sur la contribution, en particulier pour l’UE, les mesures de compensation pourront aussi être prises dans le cadre des autres accords du paquet Suisse-UE recensés dans la liste des accords à l’art. 3, point (a), et dont font partie, outre l’accord sur la contribution, les accords relatifs au marché intérieur, ainsi que l’EUPA, l’accord concernant l’EUSPA et l’accord sur la santé. La pérennisation de la contribution de la Suisse fait en effet partie intégrante d’un paquet équilibré Suisse-UE prévoyant des droits et des obligations entre les parties. Les mesures de compensation devront être proportionnées. Leur proportionnalité sera examinée au cas par cas, en fonction de la gravité de la violation concrète de l’accord. La partie qui entend adopter des mesures de compensation devra les notifier à l’autre partie. Les mesures de compensation prendront en principe effet trois mois après leur notification. Elles ne pourront pas avoir d’effet rétroactif ni porter atteinte aux droits déjà acquis par les particuliers et les opérateurs économiques (par. 4). L’intervention du comité mixte pourra être sollicitée en cas de divergence d’opinions sur la proportionnalité des mesures de compensation communiquées. Si, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification des mesures de compensation prévues, le comité mixte n’a pas pris la décision de suspendre, de modifier ou d’annuler les mesures en question, chaque partie pourra soumettre à l’arbitrage la question de la proportionnalité de ces mesures de compensation (art. 17, par. 2). Comme dans le cadre des accords relatifs au marché intérieur, le tribunal arbitral pourra, à la demande d’une partie, suspendre l’entrée en vigueur des mesures de compensation pour la durée de la procédure, à certaines conditions (voir ch. 2.1.5.4.3).
Partie IV – Dispositions finales
Art. 18 Première contribution financière de la Suisse en vertu du présent accord et engagement financier supplémentaire unique
L’art. 18, par. 1, prévoit que la Suisse s’engage à fournir une première contribution pour la période du 1erjanvier 2030 au 31 décembre 2036, conformément à l’annexe II de l’accord sur la contribution, ainsi qu’un engagement financier supplémentaire unique pour la période de fin 2024 à fin 2029, conformément à l’annexe III. Cet article contient des dispositions spécifiques à la première période de contribution, qui diffèrent en partie des dispositions générales du mécanisme (art. 4 et 5).
Tant pour la première contribution (par. 2) que pour l’engagement financier supplémentaire unique (par. 3), les modalités de mise en œuvre qui ne sont pas fixées respectivement à l’annexe II ou à l’annexe III seront définies dans un mémorandum d’entente dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sur la contribution. Pour la contribution dans le domaine de la cohésion et pour l’engagement financier supplémentaire unique, les accords de mise en œuvre devront être conclus avec les États partenaires trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur (par. 4). Dans le domaine de la migration, les accords de mise en œuvre devront être conclus cinq ans au plus tard après le début de la période de contribution (par. 5). Les approches en matière de mise en œuvre sont en effet différentes dans ces deux domaines,