Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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et une plus grande flexibilité est requise dans le domaine de la migration (voir commentaire de l’art. 5, par. 4 et 5).

Si les mémorandums d’entente (par. 6) ou les accords de mise en œuvre (par. 7) ne sont pas conclus dans les délais, une partie pourra engager une procédure de règlement des différends, en application respectivement de l’art. 4, par. 2, point (c), ou de l’art. 5, par. 6. Le cas échéant, le tribunal arbitral devra examiner si les parties ont agi de bonne foi lors de la négociation (voir commentaire des art. 4 et 5).

Art. 19 Protocole, annexes et appendices

L’art. 19 précise que le protocole sur le tribunal arbitral ainsi que les annexes et leurs appendices font partie intégrante de l’accord sur la contribution.

Art. 20 Entrée en vigueur

L’accord sur la contribution relève de la partie du paquet Suisse-UE consacrée à la stabilisation (voir ch. 2.1.5.6). Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l’accomplissement des formalités internes d’approbation de tous les instruments de droit international de la partie du paquet Suisse-UE consacrée à la stabilisation.

Art. 21 Dénonciation

Chaque partie pourra dénoncer l’accord sur la contribution, en notifiant sa décision à l’autre partie. L’accord sur la contribution cessera d’être applicable six mois plus tard. Aucun lien juridique (« clause guillotine ») n’est prévu entre la dénonciation de l’accord sur la contribution et d’autres accords conclus entre la Suisse et l’UE. Il n’en demeure pas moins que l’UE devrait continuer à lier la poursuite de la voie bilatérale à la pérennisation de la contribution de la Suisse.

Annexe I – Éléments de la contribution financière régulière de la Suisse visée au

point (a) de l’article 4, paragraphe 2, pour les périodes de contribution subsé-

quentes

L’annexe I fixe les éléments pour le calcul du montant de la contribution de la Suisse pour chaque période de contribution. Premièrement, le montant d’une contribution se basera sur le montant de la contribution de la période précédente (ch. 1, point (a)). Si au cours de cette période un ajustement proportionnel a été opéré conformément à l’art. 10 en raison d’un État qui a rejoint ou quitté l’UE, cet ajustement sera pris en compte. Deuxièmement, le montant sera adapté en fonction de l’inflation selon la méthode définie à l’appendice 1, afin de maintenir le pouvoir d’achat de la contribution (ch. 1, point (b)). Comme le montant de la contribution est fixé en francs, le calcul s’appuiera en premier lieu sur l’inflation enregistrée en Suisse, puis un facteur d’ajustement permettra de tenir compte de l’écart entre l’inflation en Suisse et l’inflation dans les États partenaires, pour autant que cet écart ne soit pas compensé par l’évolution du taux de change. Troisièmement, le montant obtenu pourra être adapté de 10 % au maximum, à la hausse ou à la baisse, eu égard à des considérations politiques (ch. 1, point (c)).