Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.10.10.4 Conséquences sociales
La contribution de la Suisse favorise la cohésion, la stabilité et la prospérité en Europe et a donc également des conséquences positives pour l’ensemble de la société suisse. De nouveaux contacts sont établis à travers diverses institutions telles que les universités et les ONG, ce qui permet une meilleure compréhension mutuelle et ouvre de nouvelles possibilités de coopération à long terme.
2.10.10.5 Conséquences environnementales
La contribution de la Suisse soutient de nombreux projets visant à protéger l’environnement, notamment dans les domaines de l’énergie et de l’atténuation des changements climatiques, de l’eau et de la qualité de l’air, de la biodiversité et de la gestion durable des déchets et des ressources (voir notamment les explications relatives aux priorités « transition vers une économie verte » et « développement économique inclusif et durable » au ch. 2.10.9.1.1). Lors de la mise en œuvre de tous les programmes et projets, la Suisse et les États partenaires veillent à ce que leurs mesures aient des effets positifs sur l’environnement, et à éviter toute conséquence négative.
2.10.11 Aspects juridiques de l’élément du paquet
2.10.11.1 Constitutionnalité de l’accord
L’accord sur la contribution se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer et de ratifier les traités internationaux. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, loi 13 décembre 2002 sur le Parlement536 et art. 7a, al. 1, LOGA).
L’accord sur la contribution n’est pas un accord que le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière autonome en vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. Il ne s’agit pas non plus d’un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. En outre, la mise en œuvre de l’accord nécessite l’adoption d’une loi fédérale. L’accord sur la contribution doit donc être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.
2.10.11.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre
Loi sur les contributions à la cohésion
Le projet de loi sur les contributions à la cohésion règle des mesures de la politique extérieure suisse. Ce projet de loi se fonde à la fois sur l’accord sur la contribution et sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui précise que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
Crédit d’engagement relatif à la cohésion
La compétence de l’Assemblée fédérale de décider l’ouverture d’un crédit repose sur l’art. 167 Cst. Conformément à l’art. 4 de la loi sur les contributions à la cohésion,
536 RS 171.10