Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 575Fedlex · Rapport explicatif

également présentée dans le présent projet (voir ch. 2.10.8), les ressources sont allouées sous forme de crédits d’engagement pour plusieurs années à la fois. Les subventions concernées sont allouées en vertu de l’accord sur la contribution et de l’art. 2 de ladite loi.

Crédit d’engagement relatif à la migration

L’Assemblée fédérale est habilitée à adopter le présent arrêté financier également en vertu de l’art. 167 Cst.

Les bases légales matérielles pour l’octroi de subventions dans le domaine de la migration se trouvent dans l’accord sur la contribution et dans la loi sur l’asile (voir art. 91, al. 7, LAsi, en relation avec l’art. 113 LAsi, ainsi que l’art. 51 de l’ordonnance 2 sur l’asile, et l’art. 93, al. 1, let. c, et 2, LAsi).

Crédit d’engagement relatif à l’engagement financier supplémentaire unique

Comme pour le crédit d’engagement relatif à la cohésion, la compétence de l’Assemblée fédérale de décider l’ouverture d’un crédit repose sur l’art. 167 Cst. ainsi que sur l’art. 4 de la nouvelle loi sur les contributions à la cohésion. Les subventions concernées sont allouées en vertu de l’accord sur la contribution et de l’art. 2 de ladite loi.

2.10.11.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

L’accord sur la contribution, la loi sur les contributions à la cohésion et les crédits d’engagement demandés sont compatibles avec les autres obligations internationales de la Suisse.

2.10.11.4 Forme de l’acte à adopter

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu’un traité international est soumis au référendum facultatif lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou lorsque la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) prévoit que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., les dispositions importantes doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La mise en œuvre de l’accord nécessite l’adoption d’une loi fédérale. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est par conséquent sujet au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Sur la question du regroupement de la législation de mise en œuvre, voir le ch. 4.2.2.

2.10.11.5 Application provisoire

Il n’est prévu aucune application de l’accord sur la contribution à titre provisoire.

2.10.11.6 Aspects juridiques particuliers touchant l’acte de mise en œuvre

2.10.11.6.1 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., l’art. 1 du crédit d’engagement « Cohésion », l’art. 1 du crédit d’engagement « Migration » et l’art. 1 du crédit d’engagement « Engagement financier supplémentaire unique » doivent être adoptés à la majorité des