Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’électricité, notamment la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables15549, y compris les actes juridiques délégués afférents de la Commission européenne. Seules certaines parties de cette directive sont applicables à la Suisse.
2.11.6 Commentaire des dispositions de l’accord
Considérations générales sur la structure de l’accord
L’accord sur l’électricité est constitué d’un préambule, d’une partie principale et de plusieurs annexes. Le préambule indique les motifs sous-tendant la conclusion de l’accord sur l’électricité et sert à l’interprétation de celui-ci. La partie principale contient, d’une part, des règles, portant spécifiquement sur l’électricité, qui reflètent des thèmes importants de la politique intérieure de la Suisse (p. ex. approvisionnement de base ou séparation des activités). D’autre part, elle renferme les règles qui se retrouvent dans les autres accords relatifs au marché intérieur du paquet Suisse-UE, dans la mesure où elles sont pertinentes, reprises dans l’accord et largement semblables (p. ex. aides d’État et éléments institutionnels). Les annexes portent notamment sur les acquis de l’UE pertinents pour l’accord avec la Suisse (p. ex. annexe I sur le marché intérieur de l’électricité de l’UE ou annexe VI sur les énergies renouvelables), sur des questions spécifiques (p. ex. annexe II sur le régime appliqué aux priorités portant sur les capacités aux interconnexions à la frontière suisse ou annexe VII sur la contribution financière) et sur les aides d’État (annexes III et IV).
2.11.6.1 Champ d’application (art. 2)
L’art. 2 dispose que le champ d’application de l’accord est le secteur de l’électricité. L’accord définit ce dernier comme englobant la production, le négoce, le transport et la distribution. Il ne couvre pas la consommation d’électricité, ce qui constitue un aspect important en particulier au vu des dispositions sur les aides d’État (cf. ch. 2.11.6.10), ni le secteur du gaz, raison pour laquelle l’application du règlement concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT) se limite au seul domaine de l’électricité. Il ne couvre pas non plus l’efficacité énergétique (des bâtiments), et ne porte ainsi pas atteinte aux souverainetés cantonales en la matière. Il existe, par ailleurs, des domaines directement rattachés à celui de l’électricité, mentionnés de façon exhaustive dans l’accord, qui relèvent également de son champ d’application. C’est par exemple le cas des énergies renouvelables. Par conséquent, d’éventuels autres domaines directement rattachés à celui de l’électricité, mais qui ne sont pas énumérés dans l’accord, ne sont pas régis par ce dernier. À noter encore que l’accord ne s’applique pas directement au réseau de courant de traction. En effet, la directive (UE) 2019/94425550, qui est reprise dans le cadre de l’accord, ne prévoit pas explicitement son application dans ce domaine. En Suisse, le réseau de courant de traction est, dans une large mesure, exclu de la réglementation de la LApEl, et cela
554 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), dans sa version conforme à l’annexe I de l’accord sur l’électricité.
555 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, JO L 158, du 14.6.2019, p. 125, modifiée en dernier lieu par la directive (EU) 2024/1711, JO L 1711 du 26.6.24.