Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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peut demeurer ainsi. Certains États de l’UE, comme l’Autriche, ont une réglementation du réseau de courant de traction similaire à celle de la Suisse.

2.11.6.2 Principe de non‑discrimination (art. 3)

L’art. 3 prévoit que le principe de non-discrimination s’applique globalement à l’ensemble de l’accord, comme cela est par exemple prévu dans l’accord sur les transports terrestres. Ce principe protège chaque partie contractante de mesures discriminatoires à son encontre de la part de l’autre partie contractante. En outre, il préserve les entités de toute discrimination liée à la nationalité ou, dans le cas d’entreprises, liée à l’État abritant le siège.

2.11.6.3 Société nationale du réseau de transport (art. 5)

Le droit européen connaît trois modèles de dissociation (cf. ch. 2.11.6.14.7) pour un GRT ; dissociation signifie que l’exploitation du réseau de transport doit être séparée des autres activités dans le secteur de l’électricité, telles que la production et le négoce. Chaque État membre peut choisir le modèle qu’il utilisera. L’art. 5 aborde deux aspects de la réalité actuelle de la société nationale du réseau de transport Swissgrid, et prévoit qu’ils demeurent admis (sous réserve du droit européen). Il s’agit, d’une part, de la « majorité suisse » établie dans la LApEl, qui prévoit que Swissgrid doit être détenue en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. D’autre part, l’article précise que cette majorité n’est qu’indirecte et que ce sont des entreprises d’approvisionnement en électricité (EAE) (aux mains des pouvoirs publics) qui détiennent les actions de Swissgrid. Lors de la mise en œuvre des prescriptions de l’UE dans le cadre de la LApEl, les bases sont posées pour que Swissgrid puisse se réorganiser en tant que GRT indépendant (cf. ch. 2.11.7). L’ElCom certifiera que Swissgrid peut, dans le modèle choisi, assumer les tâches qui lui incombent en conformité avec les règles du marché intérieur.

2.11.6.4 Séparation des activités chez les gestionnaires de réseau de distribution (art. 6)

En ce qui concerne le réseau de distribution*, le droit européen prescrit, en plus de la séparation comptable et de la séparation au niveau des informations qui prévaut d’ores et déjà en Suisse, une séparation sur le plan organisationnel et juridique. Dans une entreprise verticalement intégrée, l’exploitation du réseau doit ainsi être séparée des autres activités, cette séparation devant intervenir sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, mais pas au niveau de la propriété (cf. ch. 2.11.7). L’application de ces règles élargies n’est toutefois obligatoire qu’à l’égard des GRD qui approvisionnent au moins 100 000 clients connectés (le groupe tout entier étant pris en compte) ; en Suisse, une quinzaine de GRD est concernée. Pour les autres fournisseurs d’électricité, les règles actuelles en matière de séparation des activités ne changent pas. Le fait qu’un GRD soit détenu par les pouvoirs publics n’est aucunement remis en question ; une privatisation n’est donc pas nécessaire. De plus, il est précisé, en particulier pour les entreprises constituées selon le droit public, que les branches de l’entreprise peuvent – si souhaité – continuer à relever du droit public (p. ex. sous la forme d’un établissement).