Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2.11.6.5 Ouverture du marché et approvisionnement de base (art. 7)

L’ouverture du marché pour tous les consommateurs finaux est un élément central de l’accord sur l’électricité. Parallèlement à l’ouverture du marché, la Suisse conserve la possibilité de garder un approvisionnement de base régulé, assorti de prix régulés, pour les ménages et les entreprises dont la consommation est inférieure à un seuil déterminé, que l’accord ne fixe pas précisément. L’art. 7 précise le droit qu’à la Suisse de maintenir un approvisionnement de base plus étendu que les seuls services d’un fournisseur de dernier recours, et ajoute le fait que la régulation des prix est admissible (sous réserve du droit européen). Dans de nombreux États de l’UE, les prix sont régulés dans le cadre du service universel et en dehors de celui-ci, et ce, selon des approches diverses et des interventions publiques plus ou moins fortes au niveau de la formation des prix. En vertu du droit européen, les régulations de prix sont certes conçues comme des solutions transitoires et introduites pour une durée déterminée, mais aucune échéance concrète n’est fixée. Par conséquent, la Suisse peut conserver un approvisionnement de base régulé, assorti de prix régulés, jusqu’à nouvel avis, à savoir aussi longtemps qu’elle l’estime nécessaire.

2.11.6.6 Suppression des priorités et compensation financière (art. 8)

Les priorités et les réservations, grâce auxquelles certaines livraisons d’électricité sont privilégiées lors de l’allocation de capacités dans le réseau de transport transfrontalier, sont en contradiction avec le droit européen. Dans l’UE, les priorités de ce type ont déjà été supprimées en 2003, à brève échéance et sans compensation financière. La Suisse connaît encore de telles priorités : d’une part dans le cadre de contrats à long terme (de droit privé) relatifs à l’achat d’électricité de centrales nucléaires françaises ou à l’échange d’électricité provenant de la force hydraulique suisse et de centrales nucléaires françaises et, d’autre part, dans le cas de plusieurs centrales hydroélectriques transfrontalières où les priorités découlent parfois de traités conclus entre les États25560. Dans le premier cas de figure (centrale hydroélectrique transfrontalière d’Emosson y comprise), les priorités seront supprimées avec l’entrée en vigueur de l’accord sur l’électricité (art. 8, par. 1). Les titulaires de contrats percevront une compensation financière pendant une période de transition de sept ans (ou seulement jusqu’à l’échéance du contrat si celui-ci prend fin durant cette période de sept ans). S’agissant des centrales hydroélectriques transfrontalières, l’accord sur l’électricité prévoit une réglementation de minimis, selon laquelle de telles centrales peuvent conserver les priorités portant sur moins de 65 mégawatts (MW) pendant quinze ans ou

556Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au su-

jet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson (RS 0.721.809.349.1).

Convention du 27 août 1926 pour le règlement des rapports entre la Suisse et la France au sujet de certaines clauses du régime juridique de la future dérivation de Kembs (RS

0.721.809.349.7).

Convention du 19 novembre 1930 entre la Suisse et la France au sujet de la concession de la chute du Châtelot (RS 0.721.809.349.5). Accord du 8 juin 1949 entre la Suisse et l’Italie au sujet de la concession de forces hydrauliques du Reno di Lei (RS 0.721.809.454.2). Convention du 29 octobre 2003 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche au sujet de l’utilisation de la force hydraulique de l’Inn et de ses affluents dans la région frontalière (RS 0.721.809.163.1).