Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 594Fedlex · Rapport explicatif
jusqu’à l’échéance de la concession si celle-ci intervient plus tôt (art. 8, par. 3). Les centrales hydroélectriques situées à la frontière avec l’Allemagne ont perdu les priorités depuis un certain temps déjà, parce que l’Allemagne considérait celles-ci comme illicites pour l’UE et y a renoncé. Les contrats touchés par la suppression de la priorité et par la compensation financière concernent uniquement la frontière avec la France, et les cas relevant de la réglementation de minimis concernent les frontières avec la France, l’Italie et l’Autriche.
Les détails du régime transitoire figurent à l’annexe II. La réglementation prévue dans l’accord et la méthodologie applicable à sa mise en œuvre permettent de couvrir exhaustivement le thème abordé ici. Seuls les contrats répertoriés sur les listes énumérées à l’annexe II bénéficient du régime transitoire. Cette annexe fixe les principes du mécanisme de compensation prévu. Pour la mise en œuvre, il faudra encore une méthodologie que devront définir les autorités de régulation de France et de Suisse (l’annexe II n’est en effet pas self-executing). Si elles ne parviennent pas à un consensus dans un délai de trois mois, le Comité mixte peut être chargé de trouver une solution ; un retard ne porte pas à conséquence quant au droit du titulaire de contrat à percevoir la compensation financière à partir du moment où la priorité est supprimée. La compensation est financée au moyen des recettes provenant de la congestion générées lors de l’allocation de capacités du réseau de transport à la frontière entre la France et la Suisse.
2.11.6.7 Sécurité d’approvisionnement et réserves (art. 9)
L’art. 9 porte sur la sécurité d’approvisionnement ; en effet, assurer la sécurité d’approvisionnement et la renforcer comptent parmi les principaux objectifs de l’accord. Le par. 1 prévoit que les capacités pour les échanges transfrontaliers, y compris en temps de crise, doivent rester ouvertes. Les deux parties s’engagent à renoncer à toute mesure mettant en péril la sécurité d’approvisionnement. Elles s’engagent en particulier à ne pas restreindre de manière injustifiée les flux transfrontaliers d’électricité. Ce paragraphe garantit sur le plan juridique la disponibilité des capacités d’importation d’électricité, au sujet desquelles une insécurité prévalait dernièrement en raison de la prescription de l’UE prévoyant un seuil minimal de 70 % applicable aux capacités réseau nécessaires aux échanges transfrontaliers d’électricité. Cette insécurité avait été l’un des motifs pour l’instauration de réserves d’électricité en Suisse.
La sécurité d’approvisionnement découlant de l’art. 9 réduit les besoins de la Suisse en réserves sur le plan national. De telles réserves demeurent toutefois possibles en vertu du présent accord, à condition qu’elles soient nécessaires, proportionnées et non discriminatoires. Les règles applicables au calcul des besoins en la matière sont fondamentalement les mêmes que pour les États membres de l’UE. De plus, l’accord prend en considération certaines particularités suisses, ce qui accroît la marge de manœuvre. La raison de la prise en compte de ces spécificités est, d’une part, le fait que la Suisse n’est pas membre de l’UE. D’autre part, l’accord tient compte, pour la détermination des besoins en matière de réserve, de la disponibilité parfois réduite, dans les pays voisins de la Suisse, de l’énergie nucléaire ou du gaz, servant à la production d’électricité. Le calcul des réserves pourra prendre en compte ces considérations dans une mesure proportionnée et raisonnable. Cette marge de manœuvre supplémentaire constitue une exception que la Suisse a réussi à obtenir et qui est énoncée à l’art. 27, par. 7. Cette exception est ainsi exclue de la reprise dynamique du droit. Cela signifie