Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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que même si ces critères étaient durcis dans l’UE, la dérogation convenue via l’accord serait maintenue pour la Suisse et que les nouveaux critères plus stricts ne devraient pas être intégrés à l’annexe de l’accord.

L’al. 4 prévoit une clause de maintien des acquis et une disposition transitoire pour la phase initiale de l’accord sur l’électricité. En 2022, la Suisse a entamé la constitution de réserves d’énergie et elle poursuit actuellement cette démarche, notamment parce que des incertitudes subsistent quant à la manière dont les relations avec l’UE seront réglementées à l’avenir. Il faut savoir que la constitution de ces réserves est l’aboutissement d’une longue procédure. La disposition transitoire de l’accord assure la protection des mesures que la Suisse prend encore pendant la phase actuelle. Les réserves instaurées pendant cette phase qui ne sont pas conformes à l’accord devront être supprimées après six ans. Les réserves préexistantes qui sont compatibles avec l’accord pourront, quant à elles, être maintenues.

Au sein de l’UE, les réserves constituées par les États membres sont soumises à l’approbation de la Commission européenne, qui procède au préalable à un examen approfondi du respect des dispositions régissant l’électricité et les aides d’État. Pour la Suisse, la décision quant aux réserves est prise, en vertu de l’accord, par une autorité suisse (annexe I, point 4, let. c) qui est définie dans le cadre du projet de mise en œuvre. En cas de litige (cf. ch. 2.1.6.4), des questions pourraient alors se poser aussi bien en ce qui concerne la législation européenne en matière de réserves que les particularités suisses qui ont été négociées. En cas d’établissement d’un tribunal arbitral, ce dernier saisirait la Cour de justice de l’UE (CJUE) uniquement dans le cas où des questions relevant du droit européen mentionné se poseraient et que cela serait pertinent et nécessaire pour résoudre la question à la base du litige. Le tribunal arbitral, en revanche, se prononcerait seul, autrement dit sans impliquer la CJUE, sur les autres aspects, tels que la prise en compte proportionnée et raisonnable des particularités suisses. C’est également lui qui rendrait la décision en cas de litige.

2.11.6.8 Participation à des institutions et organes de l’UE (art. 10)

Ces dernières années, la Suisse n’a pas été intégrée à de nombreux processus, instances ou plateformes européens, ou en a été progressivement exclue, faute d’accord sur l’électricité. Elle a notamment été exclue du couplage des marchés pour différents créneaux horaires et, en partie, de l’énergie de réglage. Grâce à l’accord, la Suisse et ses acteurs sont des parties prenantes à part entière et leur accès à toutes les instances européennes concernées (autorités, régions, etc.) est assuré. Comme elle n’est pas membre de l’UE, la Suisse ne dispose certes pas d’un droit de codécision ni d’un droit de vote, mais elle peut contribuer à définir l’évolution à venir du marché de l’électricité en Europe (conception politique ou policy shaping), et ce dans tous les domaines. C’est un élément central, car de nombreuses décisions en lien avec le marché européen de l’électricité sont prises par consensus. L’art. 10 revêt une forme déclaratoire et énumère les principales participations sans chercher à être exhaustif : participation de l’ElCom à l’ACER, de Swissgrid au ENTSOE-E pour l’électricité (ENTSO-E) et des GRD à l’entité des GRD de l’Union. Le droit de participation découle de la reprise des actes juridiques de l’UE correspondants, énoncés à l’annexe 1, et du principe de l’accord selon lequel la Suisse et ses acteurs sont traités sur un pied d’égalité avec les États membres et leurs acteurs.