Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.11.6.9 Ressources énergétiques et force hydraulique (art. 11)
L’art. 11 indique clairement que la Suisse peut déterminer elle-même son mix énergétique. La Suisse se réserve ainsi notamment la possibilité de continuer à recourir à l’énergie nucléaire indigène. Les cantons pourront continuer à décider sur quelles énergies ils souhaitent miser, et comment ils souhaitent concevoir leur mix énergétique. Cette autonomie s’applique notamment à la force hydraulique. L’accord sur l’électricité ne contient pas de prescriptions en ce qui concerne la force hydraulique, à savoir aussi pour ce qui a trait à l’octroi de concessions hydroélectriques ou à la redevance hydraulique. Il n’existe pas de norme européenne obligatoire qui prévoirait que les États membres doivent attribuer les concessions hydrauliques par appels d’offres. Par ailleurs, les actes juridiques européens contenant des règles en la matière (p. ex., la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession25571) ne sont pas objet de l’accord. L’UE ne pourrait ainsi pas, même à l’avenir, arguer que la directive 2014/23/UE ou l’acte lui succédant fait partie du champ d’application de l’accord sur l’électricité. Pour qu’elle puisse le faire, la directive précitée aurait déjà dû être intégrée à l’accord sur l’électricité. La redevance hydraulique n’est pas non plus remise en question. Par ailleurs, l’art. 11 énonce aussi clairement que l’accord n’empêche aucunement que des installations de production, y compris les installations hydroélectriques, appartiennent à des entités publiques. L’accord sur l’électricité ne prévoit par conséquent aucune obligation de privatisation.
2.11.6.10 Aides d’État (art. 12 à 19)
Pour assurer des conditions globalement équitables, l’accord sur l’électricité traite également des aides d’État. Les prescriptions dans ce domaine régissent, d’une part, l’interdiction d’aides d’État directement applicable sur le plan matériel, interdiction assortie de différentes exceptions, elles aussi, directement applicables, ainsi que, d’autre part, les piliers dans la procédure de surveillance. Ces prescriptions sont largement identiques à celles (certains actes sectoriels exceptés) qui figurent dans les deux autres accords relatifs au marché intérieur comprenant des règles en matière d’aides d’État, à savoir l’accord sur les transports terrestres et l’accord sur le transport aérien ; elles font l’objet d’un commentaire général au chiffre 2.2. La définition du champ d’application de l’accord sur l’électricité joue un rôle déterminant pour le droit sur les aides d’État. Le fait que cet accord n’inclut notamment pas la consommation d’électricité (art. 2) détermine en conséquence le champ d’application des aides d’État (cf. ch. 2.2.5.3). Ainsi en Suisse, contrairement à ce qui prévaut dans les États de l’UE, de nombreuses mesures d’encouragement en faveur des grands consommateurs d’électricité, ou encore des instruments nationaux et cantonaux pour l’encouragement de l’efficacité énergétique ou d’une utilisation rationnelle de l’électricité, ne tombent pas dans le champ d’application de l’accord.
Les annexes III et IV de même qu’une déclaration commune ajoutée à l’accord portent également sur les aides d’État dans le cadre du droit international. L’annexe III énumère les six principaux instruments d’encouragement suisses existants dans le domaine de l’électricité, instruments qu’elle déclare conformes aux règles en la matière
557 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, JO L 94 28.03.2014, p. 1.