Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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concernent : (1) l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, (2) l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, (3) une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, (4) les émissions industrielles, (5) la conservation des oiseaux sauvages, et (6) la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Leur effet se limite, pour la Suisse, au secteur de l’électricité, tel qu’il est défini dans l’accord. L’approche qui s’applique correspond au principe d’équivalence. Les prescriptions de l’UE en la matière ne sont donc pas directement applicables par la Suisse. Cette dernière doit assurer qu’elle a un niveau équivalent de protection de l’environnement à celui défini dans les actes juridiques mentionnés à l’annexe V. Elle peut par ailleurs prévoir un niveau de protection plus élevé à la condition qu’il n’entrave pas l’accès à son marché de l’électricité (art. 27, par. 3). Elle doit obtenir le résultat requis par le droit européen en matière de protection de l’environnement, sans toutefois devoir reprendre les instruments, les procédures et les délais prévus par l’UE. L’approche axée sur les résultats permet d’éviter un droit suisse de l’environnement fragmenté entre la législation applicable au secteur de l’électricité et celle applicable aux autres domaines. Dans le domaine de l’électricité, le droit suisse actuel est déjà équivalent au droit européen concerné pour ce qui est du niveau de protection requis. Une modification du droit n’est donc pas nécessaire. Les compétences des cantons et des communes dans ce domaine ne sont aucunement affectées.

2.11.6.12 Coopération en matière d’énergies renouvelables et d’infrastructures énergétiques (art. 21 et 22)

Des coopérations entre la Suisse et l’UE portant sur différents domaines sont inscrites dans les art. 21 et 22. La première coopération concerne les énergies renouvelables (art. 21). Les deux parties s’engagent à accroître la part des énergies renouvelables dans leur système énergétique. Dans ce cadre, la Suisse se fixe, à l’horizon 2030, un objectif indicatif, à savoir une valeur indicative, de 48,4 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie (cf. ch. 2.11.6.16 sur le commentaire de l’annexe VI).

La seconde coopération évoquée concerne les infrastructures énergétiques transeuropéennes (Trans-European Networks for Energy, TEN-E) dans le secteur de l’électricité (art. 22). Elle assure l’intégration dans une planification transfrontalière, étant entendu que seul un petit nombre de projets suisses devraient être concernés (tels que,

p. ex., le projet Greenconnector). L’accord opte pour l’approche du pays tiers, que le règlement (UE) 2022/869 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes a nouvellement introduite pour les projets d’intérêt mutuel (PIM). Le niveau élevé de convergence du cadre politique nécessaire à l’inscription de projets émanant d’États tiers sur les listes de PIM, notamment en ce qui concerne le marché intérieur et la décarbonation, est présumé établi avec l’accord sur l’électricité. De tels projets impliquent des procédures d’autorisation rapides. Cela dit, la Suisse ne doit pas respecter les règles détaillées en vigueur dans l’UE, mais uniquement disposer d’un cadre réglementaire similaire, notamment en ce qui concerne les délais de procédure. Avec la réglementation suisse existante et celle prévue dans le projet de loi pour l’accélération de l’extension et de la transformation des réseaux