Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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électriques (Modification de la loi sur les installations électriques), ces « règles semblables » sont données. La question de la répartition transfrontalière des coûts devra être traitée au cas par cas. Le financement de ces projets n’est pas réglé dans l’accord. Comme la Suisse ne participe pas au mécanisme de financement, les moyens financiers de l’UE ne devraient pas être disponibles pour des projets situés en Suisse. La raison principale pour laquelle a Suisse a renoncé à cette participation est qu’elle ne souhaitait pas devenir une contributrice nette.

2.11.6.13 Comité mixte (art. 25), dispositions institutionnelles (art. 26 ss) et échange d’informations (art. 40 ss)

Un Comité mixte (art. 25) est responsable du bon fonctionnement de l’accord, comme c’est le cas dans les autres accords bilatéraux. Dans le cadre du paquet Suisse-UE, les prescriptions concernant le Comité mixte sont, dans la mesure où cela est judicieux, harmonisées dans tous les accords concernés (cf. ch. 2.1.6.7). Outre les tâches usuelles, telles que l’approbation des décisions concernant l’intégration d’actes juridiques de l’UE dans l’accord (cf. ch. 2.1.8), l’accord octroie aussi au Comité mixte des compétences, telles qu’elles sont attribuées aux institutions de l’UE dans le droit européen du secteur de l’électricité.

Les dispositions institutionnelles de l’accord (art. 26 ss) correspondent à celles qui figurent dans les autres accords relatifs au marché intérieur (cf. ch. 2.1).

Dans la mesure où l'accord sur l'électricité est un accord bilatéral dans un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe (art. 24, par. 2), les mesures de compensation proportionnées, qui peuvent être adoptées par une partie contractante afin de remédier à un déséquilibre potentiel (cf. ch. 2.1.6.4.3), peuvent l'être dans le cadre de l'accord sur l'électricité lui-même, mais aussi dans le cadre de tout autre accord dans les domaines liés au marché intérieur auquel la Suisse participe (art. 33, par. 1).

Les art. 40 à 42 sont spécifiques à l’accord sur l’électricité. L’art. 41, par. 1, (en relation avec les actes juridiques de l’UE répertoriés à l’annexe I) reconnaît que les institutions de l’UE qui délivrent des rapports et des avis prévus dans le secteur européen de l’électricité peuvent également les délivrer à l’attention de la Suisse. L’échange d’informations est crucial dans le contexte de ces documents, mais aussi plus généralement dans toutes les situations où l’UE a besoin d’obtenir de la Suisse des informations analogues à celles que lui fournissent ses États membres. L’art. 40, par. 1, prévoit que, lorsque les informations sont adressées à la Commission européenne, le recours à la voie diplomatique au travers du Comité mixte constitue la règle. Par contre, dans le cas de l’ACER qui traite des questions plus techniques, un échange d’informations direct entre les autorités est prévu en règle générale (art. 40, par. 5). Cela correspond aux besoins de la pratique lorsque la situation est urgente. Le Comité mixte peut fixer des dérogations soit à l’avance soit en cas de besoin (art. 40, par. 3 et 5). Enfin, il est prévu que, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches, la Commission et l’ACER peuvent échanger directement des informations avec les entreprises sises en Suisse (art. 40, par. 6). Lorsque l’accord reconnaît des compétences de droit sectoriel aux autorités de l’UE, l’échange direct d’informations est établi comme règle de base, aussi pour ce qui concerne la Suisse. L'art. 45 prévoit que les parties contractantes échangeront des éventuelles informations classifiées conformément à l’accord entre la Confédération suisse et l’UE sur les procédures de sécurité pour l’échange