Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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d’informations classifiées conclu le 28 avril 2008. L’art. 45 charge également le Comité mixte de définir des modalités pour garantir une protection adéquate des données sensibles dans une décision spécifiquement adoptée à cet effet.

2.11.6.14 Contribution financière (art. 49)

La Suisse s’acquittera d’une contribution financière annuelle pour sa participation à l’ACER. L’art. 49 et l’annexe VII règlent les détails du calcul de la contribution ainsi que les modalités de paiement. La contribution financière est composée d’une contribution opérationnelle et de droits de participation. La contribution opérationnelle correspond à la part du PIB de la Suisse en relation avec le PIB de l’UE, multipliée par les coûts globaux de l’ACER, et réduite de 15 % parce que la Suisse ne participe qu’aux activités de l’ACER en lien avec l’électricité et non pas à celles en lien avec le gaz (proportionnellement bien moins importantes). Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle. La contribution financière avoisine donc 1,4 million de francs par an. Elle sera financée par la taxe de surveillance existante, perçue par Swissgrid auprès des consommateurs finaux.

2.11.6.15 Annexe I : règles du marché européen de l’électricité

2.11.6.15.1 Remarques générales sur les annexes impliquant la reprise du droit et sur les compétences des institutions de l’UE

Les actes juridiques de l’UE relatifs au marché intérieur de l’électricité sont intégrés à l’annexe I et ont donc force contraignante pour la Suisse. Concernant les compétences, il convient de souligner que la surveillance de l’application correcte de l’accord selon l’approche à deux piliers prévue par l’accord (cf. ch. 2.1) est assurée pour la Suisse par les autorités suisses, avant tout par l’ElCom. La législation sectorielle de l’UE confère elle aussi ces compétences avant tout aux autorités des États membres de l’UE. Cette législation prévoit toutefois également des compétences pour les institutions européennes, principalement dans les cas où les instances nationales compétentes et concernées ne parviennent pas à s’entendre, ou si la thématique requiert une vue d’ensemble à l’échelle européenne. L’accord règle la manière dont sont gérées de telles compétences dans les cas concernant la Suisse. Il précise qui exerce chacune des compétences. Lorsqu’aucune compétence n’est attribuée par l’accord, les autorités suisses sont compétentes. À l’avenir, l’attribution de compétences découlant du développement de la législation européenne ou de nouveaux actes juridiques sur le sujet incombe, le cas échéant, au Comité mixte.

La logique suivie dans l’accord sur l’électricité pour l’attribution des compétences est pragmatique et nuancée. Différentes compétences sont attribuées à l’ACER, qui traite de contenus souvent très techniques, pourtant parfois d’une portée importante, et pour lesquels il n’existe pas d’autre instance décisionnaire adéquate. Toutefois, dans les cas où la souveraineté suisse est concernée, des solutions spécifiques ont pu être négociées, par exemple en ce qui concerne l’attribution de la Suisse à une région pour le calcul de la capacité. En lieu et place de la compétence subsidiaire de l’ACER en vigueur dans l’UE, la Suisse, dans un cas la concernant, peut faire appel en premier lieu au Comité mixte. Elle peut y faire entendre sa voix sur un pied d’égalité afin de trouver un accord. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai de six mois, la com-