Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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pétence est transférée à l’ACER, parce que la décision concernant la Suisse a des répercussions sur les décisions internes à l’UE et un retard supplémentaire pourrait entraîner des complications et des blocages au-delà des frontières de la Suisse. L’accord diverge de la réglementation européenne également en ce qui concerne l’attribution aux zones de dépôt des offres. Le Comité mixte doit donner son approbation à toute proposition émanant de la Commission européenne. D’autres règles particulières concernent, par exemple, les compétences de nature policière attribuées à l’ACER dans le cadre du règlement REMIT. Pour la Suisse, elles sont remplacées par une solution dans laquelle l’ElCom dirige la procédure. La souveraineté de la Suisse est ainsi préservée.
L’accord ne règle pas explicitement la question des voies de recours. Sur ce point, il convient de distinguer si c’est la Suisse en tant qu’État (y compris ses autorités telles que l’ElCom par exemple) ou si ce sont des acteurs économiques ou des particuliers qui entendent faire recours. L’État doit suivre la procédure prévue par l’accord pour le règlement des différends (art. 32) et donc saisir le tribunal arbitral. Les autres recourants (p. ex. des entreprises suisses) saisissent pour leur part les instances de l’UE, c’est-à-dire le Tribunal de l’UE et la CJUE (la première instance dans le cas de l’ACER étant la commission de recours de l’ACER). Si, dans le cadre d’une affaire, la Suisse ainsi qu’une entreprise et, le cas échéant, également des acteurs de l’UE saisissent la justice, les tribunaux saisis doivent coordonner leurs procédures de manière appropriée, le cas échéant, par des suspensions. Lorsque des décisions nationales sont contestées, par exemple des décisions rendues par l’ElCom, la procédure se déroule bien entendu devant des tribunaux suisses.
Dans les remarques préliminaires aux annexes I et VI de l’accord figurent deux principes qui concrétisent l’application des actes juridiques européens intégrés à ces annexes ainsi que le fait que la Suisse est traitée comme un État membre de l’UE.
Selon le premier de ces principes, les droits et les obligations prévus dans les actes juridiques de l'Union intégrés dans les annexes I et VI pour les États membres de l’UE s’entendent comme étant prévus pour la Suisse. Cette prescription vaut en principe aussi pour les autres accords relatifs au marché intérieur du paquet Suisse-UE (cf. ch. 2.1.5.7). Elle assure que la Suisse ait les mêmes droits que les États membres de l’UE et ne puisse pas être désavantagée en étant considérée comme un « État tiers ». Selon le second principe, les références à des personnes physiques ou morales résidantes ou établies dans un État membre de l’Union s’entendent comme se référant également à des personnes physiques ou morales résidantes ou établies en Suisse. Cette prescription, qui figure également dans l’accord sur la sécurité aliments, prévoit que, dans le champ d’application de l’accord, les mêmes règles prévalent pour les personnes physiques ou morales, que celles-ci résident ou soient établies en Suisse ou dans un État membre de l’UE. L’application de ces deux principes doit se faire en respectant pleinement les dispositions institutionnelles, à savoir en particulier en tenant compte de l’approche à deux piliers et non dans le champ d’application d’une exception visée à l’art. 27, par. 8, de l’accord sur l’électricité. Par ailleurs, ces principes sont applicables uniquement en l’absence de disposition contraire dans des adaptations techniques.
Une remarque s’impose sur le fait que les actes juridiques de l’UE repris par la Suisse peuvent contenir des renvois vers des actes juridiques de l’UE que la Suisse ne reprend