Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 609Fedlex · Rapport explicatif

L’élément principal du second volet est la compétence centrale de l’autorité de régulation (art. 6 et 57 à 59 de la directive), à savoir l’ElCom. Le droit de l’UE accorde à l’autorité de régulation des compétences étendues en ce qui concerne les conditions de raccordement et l’accès au réseau, y compris la tarification. L’ElCom doit fixer ou approuver les méthodes à utiliser en la matière. À l’avenir, la tarification du réseau, y compris les intérêts (Weighted Average Cost of Capital, WACC) ainsi que d’autres aspects de la rémunération liés à l’utilisation du réseau relèveront de la compétence de l’ElCom. Le législateur ne pourra plus réglementer ces aspects à l’avenir. Les règles actuelles relatives à la rémunération pour l’utilisation du réseau, ne sont, en principe, pas remises en question sur le fond. Il sera cependant nécessaire de vérifier qu’elles n’enfreignent pas les principes établis par le droit européen. Dans le domaine du raccordement au réseau, également concerné, les décisions nécessaires ont jusqu’à présent été prises principalement par les cantons et les communes. Avec l’accord, cette tâche est transférée à l’ElCom et à la Confédération. Cette dernière est habilitée à légiférer en la matière en vertu de l’art. 91 Cst. Pour ce changement de système, la Suisse a négocié une période de transition de cinq ans. Il faudra, par ailleurs vérifier si le système de sanctions de la LApEl doit être durci (p. ex. avec des sanctions administratives générales liées au chiffre d’affaires) pour assurer de façon efficace que les entreprises s’en tiennent aux règles.

En ce qui concerne l'introduction de systèmes intelligents de mesure (art. 19 à 22 Dir.), seules quelques adaptions mineures seront nécessaires, à savoir au niveau des délais jusqu’auxquels des systèmes de mesure anciens peuvent rester en service.

Les exigences d’interopérabilité et des procédures pour l’accès aux données (art. 24 Dir.) nécessiteront des adaptations dans notre législation afin de promouvoir la concurrence sur le marché de détail et d’éviter des frais administratifs excessifs pour les parties éligibles. Les GRD et les prestataires de services devront faciliter la pleine interopérabilité des services énergétiques. Dans le cadre de la gestion des données (art. 23 Dir.), les modifications nécessaires seront d’ordre mineur.

La réglementation suisse des réseaux de faible envergure diffère de celle de l’UE et il s’agira aussi de l’adapter au droit européen en modifiant la LApEl. Dans l’UE, l’exemption de la régulation des réseaux fermés de distribution est moins poussée qu’en Suisse; de plus, le statut d’un tel réseau n’est pas accordé automatiquement, mais uniquement sur la base d’une exemption accordée par l’autorité de régulation.

Le droit européen prévoit par ailleurs des communautés énergétiques citoyennes. Reste à savoir comment celles-ci s’inséreront dans le paysage des instruments existants en Suisse, dont certains ont été créés très récemment, tels que les communautés électriques locales (CEL). Contrairement à ces dernières, les communautés énergétiques citoyennes ont le droit d’utiliser tous les niveaux de réseau, et peuvent s’étendre sur plusieurs zones de desserte. Pour sa part, le droit au partage d’énergie (nouvel art. 15 bis de la directive) permet aux ménages et aux PME de partager entre eux de l’énergie en tant que clients actifs. La Suisse pourrait octroyer un droit similaire aux gros consommateurs. Pour l’heure, il n’existe pas de telles communautés.

En outre, le droit suisse doit être légèrement adapté dans la publication des services de flexibilité. Il est également nécessaire d'élaborer un cadre réglementaire permettant à Swissgrid et aux GRD d'offrir la possibilité de conclure des contrats de raccordement