Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2.1.2 Contexte

2.1.2.1 Éléments institutionnels actuels dans les accords relatifs au marché intérieur existants

Dans le contexte des accords relatifs au marché intérieur, sont principalement considérées comme « éléments institutionnels » les dispositions de ces accords qui portent sur leur actualisation en fonction de l’évolution du droit des parties, leur interprétation, leur application et surveillance, ainsi que le règlement des différends qui pourraient en découler.

Les dispositions institutionnelles actuelles des cinq accords relatifs au marché intérieur existants sont semblables, mais certaines différences résultent de la nature particulière des accords49. Ces dispositions institutionnelles sont décrites de manière sommaire et générale ci-dessous :

– Équivalence ou intégration des législations : l’ATT, l’ARM et l’AA se fondent actuellement sur le principe d’équivalence des législations de la Suisse et de l’UE. Concrètement, ces accords sont généralement actualisés au fur et à mesure de l’évolution de la législation de l’UE et la Suisse adapte sa législation pour qu’elle atteigne l’objectif d’équivalence avec celle de l’UE. L’ATA se fonde sur le principe d’intégration. Il transforme ainsi les actes juridiques de l’UE applicables dans ce domaine en règles communes des parties. L’ALCP se fonde théoriquement sur le principe d’équivalence, mais, dans les faits, les adaptations ont jusqu’à présent suivi le principe d’intégration.

– Interprétation : les accords prévoient que, dans la mesure où leur application implique des notions de droit de l’UE respectivement où les dispositions de l’accord et des actes juridiques de l’UE qui y sont contenus sont identiques en substance aux règles de l’UE, il est tenu compte de la jurisprudence pertinente de la CJUE antérieure à la date de leur signature. Des processus d’échange d’informations et de consultation sur la jurisprudence de la CJUE postérieure à la signature sont prévus.

– Application et surveillance : les parties sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des obligations prévues dans les accords. Chaque partie est responsable de la bonne exécution des accords sur son propre territoire (modèle à deux piliers). L’ATA prévoit des règles spécifiques sur l’application et la surveillance, notamment en octroyant certaines compétences aux institutions de l’UE.

– Gestion : le rôle central pour la gestion des accords est attribué aux CM. Il en existe un par accord et deux pour l’AA (CM agriculture et CM vétérinaire). Au sein des CM, les parties prennent les décisions d’un commun accord, donc à l’unanimité. Les CM peuvent formuler des recommandations et disposent d’un pouvoir de décision dans les seuls cas prévus par les accords. Les décisions sont exécutées par les parties selon leurs propres règles.

49 FF 1999 5467 ss