Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Les CM veillent au bon fonctionnement des accords, mettent à jour la plupart des annexes en fonction de l’évolution du droit de l’UE et facilitent les échanges d’information et les consultations entre les parties, notamment au sujet des évolutions législatives et jurisprudentielles. Ils se réunissent en fonction des besoins, mais au moins une fois par an. Chaque CM peut constituer des groupes de travail pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

– Règlement des différends : les CM sont également chargés de régler les différends dont ils sont saisis à la demande d’une partie. Si une solution au différend n’est pas trouvée au sein du CM, ce différend reste sans résolution. S’agissant de l’ATA, les décisions prises par les institutions de l’UE conformément aux règles de cet accord existant peuvent uniquement être contestées devant la CJUE, et non devant le CM. Ainsi, l’ATA prévoit depuis plus de 25 ans des compétences pour la CJUE à l’égard notamment des particuliers et des acteurs économiques suisses dans des domaines limités étroitement. Ceci dépasse le niveau d’intégration des nouveaux éléments institutionnels, qui prévoient en principe uniquement un rôle limité de la CJUE pour l’interprétation des notions de droit de l’UE (lorsque c’est pertinent et nécessaire) dans le règlement des différends interétatique. Par ailleurs, la jurisprudence de la CJUE joue déjà un rôle important dans le contexte de l’association de la Suisse à Schengen et à Dublin, avec des conséquences incisives en cas de désaccord à ce sujet. Si la Suisse diverge substantiellement de la jurisprudence de la CJUE concernant l’acquis de Schengen et Dublin (ce qui n’a jamais eu lieu jusqu’à présent), les deux parties doivent trouver une solution. Cela implique soit que la Suisse reprenne la jurisprudence de la CJUE, soit que l’UE accepte cette divergence (ce qui est peu probable). Si ni l’un ni l’autre n’ont lieu dans un certain délai, il est mis automatiquement fin à l’association de la Suisse à Schengen et à Dublin. L’existence de divergences par la Suisse à l’égard de la jurisprudence de la CJUE peut d’ailleurs également être thématisée dans le cadre des évaluations Schengen. Dans ce cadre, la Commission européenne peut émettre des recommandations à l’égard de la Suisse et la Suisse est tenue d’en faire rapport.

– Mesures de rééquilibrage, mesures de sauvegarde temporaires et suspension : l’ATT et l’ATA prévoient la possibilité de mesures de rééquilibrage, respectivement de mesures de sauvegarde temporaires. Si une partie constate que l’autre partie ne respecte pas les obligations fixées par ces accords ou qu’elle ne met pas en œuvre une décision du CM, la partie lésée peut, après consultation au sein du CM, prendre les mesures appropriées pour maintenir l’équilibre des accords. L’ARM prévoit que, si une partie constate que l’autre partie ne respecte pas les conditions de l’accord, elle peut, après consultation au sein du CM, suspendre partiellement ou totalement l’application de l’annexe 1 de cet accord.