Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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inférieure à 400 kW (pour les installations mises en service à partir du 1erjanvier 2026 : d’une puissance inférieure à 200 kW). À l’heure actuelle en Suisse, les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer l’électricité provenant d’installations fondées sur des sources renouvelables ainsi que celle, d’origine fossile, provenant d’installations de couplage chaleur-force (installations CCF) d’une puissance ne dépassant pas 3 MW ; les exploitants de telles installations ne portent donc pas de responsabilité en cas de déséquilibre. L’obligation de reprise et de rétribution doit être modifiée sur la base de l’art. 5 du règlement (UE) 2019/943 (al. 1).

Si des rétributions plus élevées que les prix du marché étaient prescrites aux fournisseurs de l’approvisionnement de base, ceux-ci seraient contraints d’essuyer des pertes financières systématiques. La disposition en vigueur, qui prévoit que pour l’électricité provenant d’installations CCF alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution soit basée sur le prix de marché au moment de l’injection, est ainsi étendue à l’électricité issue d’énergies renouvelables (art. 15, al. 1 et 2). Pour cette dernière, comme pour l’électricité provenant desdites installations CCF, le prix de marché résulte des tarifs horaires sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse (voir l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie [OEne]559).

L’al. 3 correspond à l’art. 15, al. 4, LEne dans la version qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2026. Les fournisseurs de l’approvisionnement de base peuvent inclure, dans les tarifs de l’approvisionnement de base, de l’électricité reprise et rétribuée à leurs consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base conformément à l’art. 6a, al. 1, LApEl. L’al. 3 correspondant dans la LEne est abrogé car ce point est déjà réglé à l’art. 7, al. 1, let. c, de l’avant-projet de LApEl.

Art. 29d, al. 4, et 33a, al. 2bis

Selon le droit européen, des incitations doivent être prévues pour favoriser une intégration de l’électricité provenant d’énergies renouvelables fondée sur le marché et réagissant à ses signaux, tout en évitant des distorsions inutiles de la concurrence et en tenant compte de la stabilité du réseau. Il faut par conséquent s’assurer que les producteurs d’électricité issue d’énergies renouvelables réagissent aux signaux de prix sur le marché. Un encouragement en période de prix négatifs va diamétralement à l’encontre de ces prescriptions. Par conséquent, dans l’accord, la Suisse s’est engagée, dans le cadre des pourparlers sur les aides d’État, à supprimer cette incitation inopportune (cf. annexe III, section A, par. 2). C’est pourquoi, dès lors que le prix de marché de l’électricité est négatif pendant au moins une heure ininterrompue, les installations d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW bénéficiant d’une prime de marché flottante ou d’une contribution aux coûts d’exploitation n’ont pas droit à la prime ou ne reçoivent aucune contribution pour toute la durée des prix négatifs. Le tarif horaire sur la bourse de l’électricité day-ahead pour la zone de marché Suisse est déterminant. Les tarifs day-ahead sont connus pour le jour suivant, ce qui permet au producteur de gérer optimalement son installation. Pour la prime de marché flottante, cette disposition s’applique aux installations qui seront mises en service à partir du 1erjanvier 2027. En revanche, pour les installations percevant une contribution aux

559 RS 730.01