Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 621Fedlex · Rapport explicatif

fédéral pourra accorder une protection temporaire des acquis aux fournisseurs déjà actifs en Suisse et prévoir des délais transitoires à ce sujet. Les modalités applicables en cas de cessation de l’activité d’un fournisseur devront également être réglées par voie d’ordonnance.

Art. 4c Contrats de fourniture d’électricité

Al. 1 : L’art. 11, par. 1, de la directive (UE) 2019/944 prévoit que le droit national doit permettre les contrats de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe ainsi que les contrats d’électricité à tarification dynamique. L’al. 1 répond à cette exigence : dès lors qu’ils approvisionnent au moins 50 000 consommateurs finaux, les fournisseurs doivent proposer de tels contrats dans leur palette de produits. Du fait de la taille de la Suisse, le seuil fixé est plus bas que les 200 000 consommateurs finaux définis dans la directive. Si une EAE fournit des consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base, ceux-ci sont également pris en compte dans ce nombre. L’obligation ne s’applique toutefois qu’à l’activité sur le marché libre.

Il convient de noter que les fournisseurs ne peuvent pas imposer à leurs consommateurs finaux des prix de l’électricité dynamiques dans la mesure où ils doivent d’abord recueillir leur consentement (voir l’art. 11, par. 3, de la directive [UE] 2019/944). À cet égard, il existe également une obligation d’information avant la conclusion du contrat et de mention des opportunités, des coûts et des risques liés aux différents types de contrats d’électricité (voir l’art. 10, par. 3 et 5, et en particulier l’art. 11, par. 1 bis et 2, de la directive [UE] 2019/944). Il convient de relever, en lien avec l’art. 11, par. 1, al. 3, de la directive (UE) 2019/944, que les contrats à durée déterminée (et à prix fixe) ne peuvent pas être modifiés unilatéralement ni résiliés de manière régulière avant l’échéance du contrat.

Al. 2, let. A : Les contrats de fourniture d’électricité conclus sur le marché libre doivent présenter une certaine teneur et satisfaire aux exigences visées à l’art. 10, par. 3 et 5, de la directive (UE) 2019/944. Ces exigences ne peuvent de facto être satisfaites que dans un contrat écrit. La loi ne prescrit toutefois pas la forme écrite (« forme écrite simple »). Si la forme écrite était requise, les contrats par voie électronique ne pourraient plus être conclus qu’avec la signature électronique qualifiée. Un simple entretien téléphonique ne permet pas de satisfaire aux exigences en matière de teneur d’un contrat, ce qui offre aux consommateurs finaux une certaine protection contre le démarchage téléphonique non sollicité. S’agissant des modalités de résiliation, la loi ne prévoit pas de dispositions particulières. On relèvera par ailleurs que le droit de révocation en matière de démarchage à domicile (voir les art. 40a à 40c CO) s’applique également aux contrats de fourniture d’électricité. Les exigences détaillées quant à la teneur minimale (obligatoire) des contrats figureront dans les dispositions d’exécution en application de l’art. 10, par. 3 et 5, de la directive (UE) 2019/944 (en particulier les services, les niveaux de qualité, les tarifs, la durée du contrat, les conditions de résiliation, la responsabilité et la résolution des litiges).

Let. b : Ce qu’il faut entendre par un contrat de fourniture d’électricité à échéance déterminée et à prix fixe (al. 1, let. a) et par un prix de l’électricité dynamique (al. 1, let. b) sera détaillé au niveau de l’ordonnance. Les définitions légales à l’art. 2, points 15) et 15 bis), de la directive (UE) 2019/944, servent de référence.