Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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coûts d’exploitation, la modification de la disposition s’appliquera dès son entrée en vigueur.

Art. 75d Disposition transitoire relative à l’obligation de reprise et de

rétribution

Une disposition similaire était déjà prévue dans le cadre du message du 18 juin 2021 concernant la loi relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (art. 75b P-LEne560). L’exploitant d’une installation de production d’électricité mise en service après le 1erjanvier 2026 mais avant l’entrée en vigueur du présent projet législatif doit bénéficier d’une certaine stabilité financière ; c’est pourquoi il est prévu qu’il perçoive une rétribution minimale pendant trois ans.

2.11.8.2 Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)

Art. 1, al. 2, let. c

La nouvelle let. c consacre le principe du « client actif ». Les exigences formulées à l’art. 15 de la directive (UE) 2019/944 sont, pour la plupart, déjà remplies dans le droit suisse. L’électricité autoproduite, en particulier, peut aujourd’hui déjà être librement écoulée dans le cadre de la liberté contractuelle ; s’agissant de l’injection dans le réseau électrique, il n’existe pas de restrictions particulières en ce qui concerne l’accès au réseau (art. 1 par. 3, al. 1, en relation avec l’art. 4, al. 1, let. d). Dans la perspective du producteur, l’obligation de reprise et de rétribution (art. 15 LEne) est à cet égard un droit, et non un programme obligatoire. En guise d’alternative à l’injection, le producteur peut également consommer directement sur place l’électricité autoproduite (voir les art. 16 à 18 LEne). En ce qui concerne la participation active au marché de l’électricité, les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage sont en outre libres de proposer des prestations de flexibilité (voir art. 17c, al. 1).

La disposition portant expressément sur l’agrégation vient s’y ajouter (art. 17cbis). Elle offre aux consommateurs finaux et aux producteurs de tirer parti d’autres opportunités de participation active au marché de l’électricité.

De plus, il convient de relever que l’électricité injectée dans le réseau ou soutirée de celui-ci est traitée séparément lors du calcul du supplément perçu sur le réseau (voir l’art. 14, al. 2), comme le souligne le droit européen dans le présent contexte (art. 15, par. 2, point. e, et par. 4, de la directive [UE] 2019/944). Il convient également de noter que les consommateurs finaux et les producteurs disposant d’une installation de stockage ne sont pas empêchés de participer activement au marché de l’électricité (voir à ce sujet l’art. 15, par. 5, de la directive [UE] 2019/944). La garantie de raccordement au réseau (art. 5, al. 2 à 4), en particulier, s’applique également à ce groupe de clients.

Art. 4, al. 1, let. bbis

560 FF 2021 1666