Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 620Fedlex · Rapport explicatif

Le droit européen contient de nombreuses définitions pertinentes pour la Suisse dans le cadre de l’accord sur l’électricité. La LApEl contient désormais la définition d’une entreprise d’approvisionnement en électricité. Le fournisseur n’y est pas défini ; est considéré comme un fournisseur aussi bien celui qui fournit de l'électricité sur le marché libre que le fournisseur de l’approvisionnement de base qui assure (en tant que fournisseur spécial) la fourniture de l’approvisionnement de base.

Art. 4a Libre choix du fournisseur

Avec la reprise du droit européen, le marché de l’électricité est ouvert pour tous les consommateurs finaux. Les petits consommateurs finaux pourront donc, eux aussi, choisir librement leur fournisseur. Ceux qui ne font pas activement de choix continueront à être approvisionnés dans l’approvisionnement de base (art. 6 à 6c) par le fournisseur local. Les dispositions du nouveau chapitre 1a s’appliquent à la fourniture d’électricité sur le marché libre ; elles ne s’appliquent donc pas à l’approvisionnement de base, sauf disposition contraire en la matière.

Art. 4b Organisation et enregistrement des fournisseurs

Les exigences à l’égard de l’organisation et de l’activité des fournisseurs d’électricité ne figurent que dans les grandes lignes au niveau de la loi ; elles seront précisées au niveau de l’ordonnance (al. 1). Il va de soi que les prescriptions doivent être remplies en tout temps, et pas uniquement lors de l’enregistrement (al. 2). La gestion des risques revêt une importance particulière, le droit européen imposant des exigences spécifiques à ce sujet (voir l’art. 18 bis de la directive [UE] 2019/944), à savoir veiller à ce que soient mises en œuvre des stratégies de couverture destinées à renforcer la résilience des fournisseurs. Les stratégies recelant des risques importants (en particulier une offre de contrats à prix fixe à long terme sans couverture correspondante) peuvent, en cas de forte volatilité des prix, conduire à la défaillance du fournisseur ou à des hausses de prix massives pour les consommateurs finaux ayant un contrat en cours. Il convient d’éviter le plus possible ce genre de situation, d’autant que cela peut occasionner des coûts pour la collectivité (p. ex. coûts de réseau non payés, énergie d’ajustement et approvisionnement de remplacement).

Le service à la clientèle du fournisseur d’électricité est également un élément crucial. Il doit être adéquat et répondre aux besoins de la clientèle : par exemple, même lorsque l’entreprise est domiciliée à l’étranger, les consommateurs finaux doivent pouvoir se tourner vers un interlocuteur en Suisse à des horaires habituels d’ouverture. Le Conseil fédéral peut fixer des prescriptions en matière de service à la clientèle.

Dans le cadre de l’ouverture du marché pour tous les consommateurs finaux, les fournisseurs actifs sur le marché suisse de l’électricité sont tenus d’être enregistrés auprès de l’ElCom (al. 2), notamment pour des raisons de protection des consommateurs. Des obligations similaires en matière d’enregistrement existent dans le domaine des marchés financiers (voir p. ex. l’art. 30 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers [LSFin]561). La procédure d’enregistrement, notamment les délais et le contenu de la demande, sera réglée au niveau de l’ordonnance. Ce faisant, le Conseil

561 RS 950.1