Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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En se fondant sur la let. c, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution en vue de la mise en œuvre de l’art. 10, par. 4, de la directive (UE) 2019/944. Cette prescription s’applique lorsque les fournisseurs introduisent dans les contrats de fourniture d’électricité un droit de modification unilatérale du contrat. Le Conseil fédéral peut déclarer inadmissibles certains cas de modifications unilatérales. Le droit européen prévoit qu’une modification unilatérale doit être notifiée au consommateur final en temps utile et lui être expliquée de manière transparente et compréhensible. Les délais concrets pourront être fixés par voie d’ordonnance. En cas d’ajustement du prix de fourniture, la modification doit être annoncée au plus tard deux semaines à l’avance, et même un mois à l’avance pour les clients résidentiels (autrement dit les ménages). Le droit européen prévoit en outre que les consommateurs finaux doivent avoir le droit, en cas de modification unilatérale du contrat, de résilier le contrat pour la date concernée.

L’art. 4c régit les contrats de fourniture d’électricité et non ceux relevant de l’utilisation du réseau. Contrairement à ce qui concerne l’approvisionnement de base, dans le cadre duquel une facture commune est établie pour ces deux aspects (art. 7, al. 4), il n’existe pas de prescription correspondante en ce qui concerne le marché libre. Il est cependant possible dans la pratique d’établir une facture commune. Le Conseil fédéral fixera des prescriptions sur la facturation et surtout sur les informations à ce sujet (voir art. 12 et directive [UE] 2019/944).

Art. 4d Changement de fournisseur

L’al .1 reflète l’art. 12, par. 1, de la directive 2019/944, qui prévoit que la procédure opérationnelle de changement de fournisseur ne doit pas durer plus de 24 heures et doit pouvoir être réalisée n’importe quel jour ouvrable. Cette prescription devra être précisée dans l’ordonnance en tenant compte du délai transitoire de trois ans négocié dans le cadre de l’accord, en particulier en ce qui concerne les tâches des différents acteurs lors de la procédure opérationnelle (al. 3). Il est important de noter qu’il n’est pas question ici de la durée des contrats de fourniture d’électricité ni des modalités de résiliation.

En vertu de l’al. 2, un consommateur final qui change de fournisseur à l’échéance du contrat ne doit se voir imposer aucun surcoût. De telles clauses contractuelles seront nulles et non avenues. Jusqu’à présent, cette prescription ne concernait que les gestionnaires de réseau (art. 12, al. 2, LApEl). Elle a désormais une portée universelle, y compris à l’égard des fournisseurs et des agrégateurs (voir aussi l’art. 17cbis, al. 4).

Art. 6 Approvisionnement de base

Les dispositions sur l’approvisionnement de base ne subissent que de minimes changements sur le plan matériel. La principale modification concerne le cercle des consommateurs finaux ayant droit à l’approvisionnement de base. Dans le cadre de l’ouverture du marché pour tous les consommateurs finaux, le seuil de consommation déterminant (consommation annuelle) est abaissé de 100 MWh actuellement à 50 MWh. Cet abaissement est également lié aux prescriptions du droit européen, qui ne prévoit de droit au service universel que pour les clients résidentiels (autrement dit les ménages) et les petites entreprises (art. 27, par. 1, de la directive [UE] 2019/944).