Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Les règles concernant l’entrée et la sortie de l’approvisionnement de base (al. 4 et 5) et celles sur l’approvisionnement de remplacement (art. 7c) sont également nouvelles. Les autres changements sont de nature formelle : l’actuel art. 6 est ainsi réparti entre plusieurs articles.
Al. 1 : Le principe selon lequel l’approvisionnement de base doit être assuré demeure inchangé. Pour des raisons terminologiques liées à la séparation des activités, on ne parle plus de « gestionnaire de réseau » mais de « fournisseur de l’approvisionnement de base ». L’obligation reste axée sur l’attribution des zones de desserte désignées par les cantons (art. 5, al. 1). À ce jour, la zone de desserte est formellement attribuée au gestionnaire de réseau ; cette attribution s’applique désormais à la filière de l’EAE qui fournit l’approvisionnement de base (et non plus au distributeur du réseau). Une nouvelle attribution n’est pas nécessaire ; il n’y a qu’un fournisseur de l’approvisionnement de base par zone de desserte.
Al. 2 : Selon l’art. 27, par. 1, de la directive (UE) 2019/944, tous les clients résidentiels doivent avoir le droit de bénéficier d’un service universel. Ce droit peut être étendu aux petites entreprises. En ne supprimant le droit au service universel qu’à partir d’une consommation annuelle de 50 MWh, on s’assure que l’ensemble des ménages ainsi que les petites entreprises de la Suisse bénéficient de ce droit. Un regroupement dans le cadre de la consommation propre (art. 17 LEne) est considéré comme un consommateur final unique, comme c’était déjà le cas auparavant. À partir d’une consommation annuelle de 50 000 MWh (en moyenne env. dix ménages), le droit à l’approvisionnement de base est supprimé, même si un regroupement dans le cadre de la consommation propre ne compte que des ménages.
L’approvisionnement de base est en quelque sorte la forme d’approvisionnement « par défaut » des consommateurs finaux n’ayant pas activement choisi leur fournisseur, en particulier dans le cas d’un nouveau raccordement. Il convient de préciser que les consommateurs finaux qui n’auront plus droit à l’approvisionnement de base après l’entrée en vigueur du présent projet législatif seront alors approvisionnés sur le marché libre ; aucune disposition transitoire n’est prévue à cet effet. Ce changement n’implique pas nécessairement qu’ils doivent changer de fournisseur ou que les conditions changent. Cependant, la relation contractuelle sous-tendant la fourniture ne sera alors plus régulée et ne sera plus soumise à la surveillance de l’ElCom.
Al. 3 : Conformément à la pratique actuelle, les EAE auxquelles une zone de desserte a été attribuée peuvent mandater des tiers pour qu’ils assurent l’approvisionnement de base. Même si le rapport juridique pour la fourniture d’électricité lie alors le tiers au consommateur final, cela ne change rien à la responsabilité en matière de garantie incombant à l’entreprise à laquelle la zone de desserte est attribuée par le canton. Cette entreprise répond, à titre subsidiaire, des éventuels manquements du tiers.
Al. 4 et 5 : À ce jour, un consommateur final ayant droit au libre choix du fournisseur ne peut faire valoir ce droit d’accès au marché libre que pour le début d’une année civile (art. 11, al. 2, 1rephrase, OApEl). En outre, dans le cadre de l’ouverture partielle du marché, un retour dans l’approvisionnement de base n’est pas possible (art. 11, al. 2, 2ephrase, selon le principe « libre un jour, libre toujours »). Ces deux règles changent désormais. Une sortie de l’approvisionnement de base sera désormais éga-