Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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lement possible en cours d’année. De plus, un consommateur final ayant droit à l’approvisionnement de base pourra désormais y revenir en cours d’année. Le droit à l’approvisionnement de base ne s’éteindra pas en cas d’exercice du droit au libre choix du fournisseur.

Si la sortie de l’approvisionnement de base en cours d’année occasionne un dommage économique pour le fournisseur de l’approvisionnement de base, celui-ci pourra exiger une compensation financière adéquate (le droit européen parle de « frais de changement de fournisseur »). L’ElCom définit les principes concernant le calcul et tranchera les éventuels litiges (art. 22, al. 1). De façon analogue, une telle compensation en cas d’entrée est également envisageable. Le Conseil fédéral règlera les détails en matière d’entrée et de sortie, en particulier les délais et les échéances. Il pourra aussi prévoir que les fournisseurs de l’approvisionnement de base doivent fixer le montant de la compensation financière ou définir la méthode de calcul et la publier avant l’année tarifaire.

Art. 6a Contrats de fourniture d’électricité

Dans le droit européen, de nombreuses prescriptions concernant les contrats sur le marché libre protègent les consommateurs finaux. Il convient de ne pas aller en deçà de ce niveau de protection dans l’approvisionnement de base. Par conséquent, les fournisseurs de l’approvisionnement de base ayant un nombre de consommateurs finaux analogue à celui qui figure à l’art. 4c, al. 1doivent respecter les mêmes dispositions contractuelles. Les art. 7 ss. prévoient des prescriptions supplémentaires pour l’approvisionnement de base.

Art. 7 Tarification et facturation

Les prescriptions en matière de tarification ne changent pas sur le plan matériel. L’al. 1 reprend les dispositions figurant actuellement à l’art. 6, al. 5bis, let. d. L’al. 2 reprend également, sans modification, des dispositions de l’actuel art. 6. La let. a correspond à l’al. 3, 2ephrase, du droit actuel, la let. b à l’al. 3, la let. c à l’al. 4, 3ephrase, et la let. d à l’al. 5terdu droit en vigueur.

La prescription concernant la facturation est nouvelle (al. 4). Dans l’approvisionnement de base, il est prévu, au sens d’une prestation du service public, que la facture proviendra d’une seule et même entité, à savoir le fournisseur de l’approvisionnement de base. Pour le compte du gestionnaire de réseau, ce fournisseur se chargera d’encaisser la rémunération pour l’utilisation du réseau et les montants relatifs aux diverses rubriques de coûts liés au réseau. Les prescriptions et exigences précises se fondent sur l’art. 12.

Art. 7a Parts minimales d’énergie d’origine renouvelable

Le produit électrique standard visé à l’al. 1 (actuel art. 6, al. 2bis) de même que les deux parts minimales visées à l’al. 2 (actuel art. 6, al. 5), doivent, comme tel est déjà le cas, être issus d’énergies renouvelables, mais ils ne doivent plus nécessairement être de production indigène. Pour le reste, les nouvelles prescriptions reprennent telle quelle la teneur du droit actuel.