Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 7b Acquisition d’électricité
En ce qui concerne l’acquisition d’électricité pour l’approvisionnement de base, la teneur demeure également inchangée par rapport au droit actuel. Les al. 1 à 3 de cette disposition correspondent aux prescriptions visées à l’art. 6, al. 5bis, let. a à c, du droit actuel.
Art. 7c Approvisionnement de remplacement
Al. 1 : L’approvisionnement de remplacement intervient, d’une part, lorsqu’un consommateur final n’a pas conclu de nouveau contrat de fourniture d’électricité en temps utile à l’expiration du contrat précédent, que celui-ci ait été résilié ou qu’il ait été d’emblée conclu pour une durée déterminée. D’autre part, l’approvisionnement de remplacement est aussi d’actualité si le fournisseur d’électricité choisi par le consommateur final fait défection, c’est-à-dire lorsqu’il ne remplit plus dûment son obligation contractuelle de livrer (p. ex. en cas de faillite).
Les fournisseurs de l’approvisionnement de remplacement doivent être en mesure d’intervenir dans des délais parfois très courts. C’est pourquoi l’approvisionnement de remplacement n’est pas soumis à un cadre tarifaire légal, et seul est réalisé un contrôle pour prévenir les abus (art. 22, al. 2, let. bbis), qui permet à l’ElCom d’intervenir si des tarifs sont manifestement excessifs.
Al. 4 : Des prescriptions d’exécution sont aussi nécessaires pour l’approvisionnement de remplacement. Il apparaît judicieux que les consommateurs finaux puissent sortir de l’approvisionnement de remplacement le plus rapidement possible, que ce soit pour rejoindre l’approvisionnement de base ou le marché libre. Il convient en outre de relever que l’approvisionnement de remplacement est une solution de dernier recours qui ne doit pas revêtir de caractère obligatoire ; le consommateur final reste libre de choisir une autre solution (contractuelle) au préalable ou sur le moment. Le fournisseur de l’approvisionnement de remplacement doit toutefois être en mesure de maintenir l’approvisionnement de remplacement pendant au moins six mois (voir l’art. 11, par. 3, de la directive [UE] 2019/944).
Art. 8a, al. 3
L'art. 8a, al. 3, règle la question des autorités et organes compétents en application du règlement délégué (UE) 2024/1366562, qui est applicable à la Suisse en vertu de l’annexe I de l’accord sur l’électricité. Afin de permettre à la Suisse de remplir les tâches qui lui incombent selon ledit règlement, le Conseil fédéral sera principalement chargé de définir les autorités et organes compétents nationaux. Ces désignations seront intégrées dans l’ordonnance à venir.
562 Règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 complétant le rè- glement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de ré- seau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité, JO L, 2024/1366, 24.5.2024.