Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Section 2a Adéquation des ressources pour l’approvisionnement en électricité et réserve d’énergie
Art. 8abisConditions-cadre visant la sécurité de l’approvisionnement
Al. 1 : L’art. 25, par. 1 du règlement [UE] 2019/943 exige qu’un État membre souhaitant appliquer des mécanismes de capacité dispose d’une norme de fiabilité. Un tel mécanisme de capacité existe depuis 2022 en Suisse : il s’agit de la réserve d’électricité. Elle a été constituée pour l’hiver et le printemps afin de parer aux situations exceptionnelles touchant l’approvisionnement en électricité telles que des pénuries ou des ruptures d’approvisionnement critiques, et il est prévu de la reconduire dans les années à venir. La norme de fiabilité est un indicateur européen du niveau d’efficacité économique du système électrique. Elle vise à assurer qu’à long terme, seules soient mises en réserve sur le marché de l’électricité, les capacités dont l’utilisation dépasseraient les coûts qui en découlent pour les consommateurs. Par conséquent, la norme de fiabilité est calculée sur la base d’une pondération entre les coûts d’investissement pour de nouvelles capacités pilotables et le coût de l’énergie non distribuée que sont prêts à payer les consommateurs d’électricité pour bénéficier d’un approvisionnement en électricité complet et ininterrompu. La disposition de la clientèle à payer le coût de l’énergie non distribuée n’est cependant pas illimitée. Si les coûts pour de nouvelles capacités dépassent le coût de l’énergie non distribuée, il est économiquement rationnel de renoncer à une (petite) partie de la consommation d’électricité pendant une courte période. La norme de fiabilité décrit la durée de cette période. En parallèle, elle sert de base pour évaluer l’adéquation des ressources existantes de l’approvisionnement en électricité (disponibilité des agents énergétiques, installations de production, infrastructure de réseau, etc.). Pour déterminer la norme de fiabilité, il faut utiliser la méthode visée à l’art. 23, par. 6, du règlement [UE] 2019/943. Cette méthode de calcul a été élaborée par l’ENTSO-E et approuvée par l’ACER (art. 23, par. 6, point c et par. 7 du règlement [UE] 2019/943). La norme sera inscrite dans la législation sous forme d’une ordonnance du Conseil fédéral, sur la base d’une proposition de l’ElCom.
Al. 2: Le règlement (UE) 2019/943 exige que les États membres respectent l’adéquation des ressources sur leurs territoires (art. 20, par. 1). À cet effet, ils doivent examiner si l’offre existante sur les marchés européens de l’électricité suffit à couvrir la demande d’électricité. Le règlement (UE) 2019/943 établit une distinction entre l’échelle européenne (voir l’art. 23) et l’échelle nationale (voir l’art. 24). À l’échelle européenne, l’évaluation intervient chaque année et relève de l’ENTSO-E, auquel les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de fournir les données requises. À l’avenir, la société nationale du réseau de transport sera également soumise à cette obligation.
En vertu de l’art. 20, par. 1, du règlement (UE) 2019/943, les États membres de l’UE sont libres de compléter l’évaluation à l’échelle européenne en procédant à une évaluation à l’échelle nationale. Une telle évaluation nationale permet de tenir compte de sensibilités additionnelles. Elle peut notamment prendre en compte des hypothèses sur les particularités de l’offre et de la demande d’électricité à l’échelle nationale (art. 24, par. 1, du règlement [UE] 2019/943 ; voir à ce sujet également l’art. 9, par. 3, de l’accord sur l’électricité).