Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Avec la nouvelle disposition, la Suisse fait usage de la possibilité de procéder à une évaluation des ressources complémentaire à l’échelle nationale. Cette tâche est attribuée à l’ElCom, qui réalisera cette évaluation en concertation avec l’OFEN. Pour pouvoir rendre son avis, l’OFEN devra recevoir tous les documents pertinents. Les prescriptions en matière de procédure contenues à l’art. 24, par. 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 revêtent également une importance particulière. L’art. 24 prévoit que le résultat de l’évaluation des ressources doit être rendu public. Si des difficultés d’adéquation des ressources que l’évaluation à l’échelle européenne n’avait pas identifiées sont décelées, l’ElCom devra justifier son évaluation, la publier et la transmettre à l’ACER pour avis. Si l’ElCom décide ensuite de ne pas tenir pleinement compte de l’avis de l’ACER, elle doit publier un rapport assorti d’une motivation détaillée.
Al. 3 : Si des difficultés d’adéquation des ressources sont identifiées, que ce soit dans le cadre de l’évaluation à l’échelle européenne ou à l’échelle nationale, l’art. 20, par. 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 prévoit qu’il y a lieu de recenser toutes les distorsions ou carences du marché ayant causé l’apparition de la difficulté ou y ayant contribué. Un plan de mise en œuvre doit être établi et publié sur cette base. Il s’agit essentiellement d’un calendrier pour l’adoption de mesures adaptées, visant à éliminer les distorsions réglementaires ou les défaillances du marché. Le droit européen énonce un éventail de mesures possibles (p. ex. augmenter la capacité d’interconnexion, favoriser l’efficacité énergétique, supprimer les prix réglementés). En Suisse, l’élaboration du plan de mise en œuvre du marché incombe à l’OFEN.
Avant sa publication, le plan de mise en œuvre doit être soumis à la Commission européenne pour avis (art. 20, par. 4, du règlement [UE] 2019/943). Dans son avis non contraignant, celle-ci évalue si les mesures prévues dans le plan de mise en œuvre suffisent à éliminer les distorsions réglementaires ou les carences du marché. Elle peut demander à la Suisse que des modifications soient apportées au plan, mais ne peut pas l’exiger (art. 20, par. 5, du règlement [UE] 2019/943).
Le Conseil fédéral doit veiller à la mise en œuvre du plan de mise en œuvre. Selon la nature des mesures à prendre, il faudra procéder à des modifications d’ordonnances et de lois.
Art. 8b Constitution, dimensionnement et dissolution de la réserve d’énergie
En cas de difficultés d’adéquation des ressources malgré les mesures découlant du plan de mise en œuvre, une réserve d’énergie peut être constituée. Cette reformulation de l’al. 1 vise à prendre en compte les prescriptions du droit européen. En effet, contrairement à la LApEl actuellement en vigueur, ce dernier ne permet pas la constitution d’une « réserve stratégique » uniquement pour parer à des situations exceptionnelles. Il ne l’envisage que lorsqu’une évaluation des ressources menée à l’échelle européenne ou à l’échelle nationale (art. 23 et 24 du règlement [UE] 2019/943) a mis en lumière une difficulté d’adéquation des ressources et qu’un plan de mise en œuvre assorti de mesures appropriées a été élaboré (voir l’art. 20, par. 1 et 2, et l’art. 21, par. 4, du règlement [UE] 2019/943). La « réserve stratégique » constitue un mécanisme de capacité au sens de l’art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2019/943). Cette notion désigne le fait de maintenir des centrales qui ne seraient utilisées que dans des situations d’urgence marquées par une offre très restreinte et par conséquent par des