Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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prix de l’électricité très élevés. Une telle réserve peut augmenter la sécurité de l’approvisionnement des consommateurs. En situation d’urgence, elle permet de continuer à répondre à une demande qui ne serait pas couverte par le marché, évitant ainsi une coupure d’électricité affectant les ménages ou les clients industriels. L’art. 21, par. 1, du règlement (UE) 2019/943 indique clairement que des mécanismes de capacité et des réserves stratégiques peuvent déjà être constitués pendant la concrétisation du plan de mise en œuvre. La décision de constituer des réserves revient toutefois à la Suisse, et non à l’UE. Il faut aussi tenir compte du fait qu’en vertu de l’art. 21, par. 3, du règlement (UE) 2019/943, les réserves stratégiques doivent primer sur les autres types de mécanismes de capacité. La réserve d’énergie visée à l’art. 8b est dès lors conçue comme une réserve stratégique. Elle est exclusivement conservée pour les situations d’urgence, si bien que les centrales participant à la réserve stratégique ne sont pas autorisées à offrir leur électricité sur le marché ordinaire de l’électricité. Les manques à gagner résultant de la participation à la réserve sont compensés par une indemnité spécifique. Les coûts de cette mesure visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement sont répercutés sur les clients finaux.
Al. 2 et 3 : Pour peu que les conditions pour la constitution de la réserve stratégique soient remplies, l’accord sur l’électricité laisse le libre choix quant à l’instance nationale qui décide de la constitution et du dimensionnement d’une telle réserve. L’al. 3 établit que la compétence en la matière revient au DETEC. À ce jour, la compétence décisionnelle incombe à l’ElCom. Avec l’accord sur l’électricité, cette attribution n’apparaît plus appropriée étant donné que la décision concernant la constitution et le dimensionnement de la réserve requiert une appréciation politique. Un transfert de la compétence décisionnelle au DETEC est donc indiqué. Une attribution au DETEC en tant que département compétent en la matière (et non au Conseil fédéral) est en outre conforme à l’échelon organisationnel, d’autant plus que la décision relève d’un acte d’application du droit. Le DETEC fondera sa décision sur la proposition de l’ElCom. Le DETEC pourra soit approuver la proposition de l’ElCom, soit décider que la réserve sera constituée différemment (ces deux possibilités sont couvertes par l’accord, lequel aborde cette question au sens large, selon une compréhension commune avec l’UE). Le DETEC tiendra compte dans sa décision des prises de position pertinentes, notamment de celle de l’autorité de surveillance en matière d’aides d’État. En ce qui concerne le dimensionnement, il conviendra de respecter le principe de proportionnalité. À ce propos, l’art. 22, par. 1, point c, du règlement (UE) 2019/943 mentionne clairement que la réserve ne doit pas dépasser la mesure nécessaire pour traiter les difficultés d’adéquation des ressources.
Al 4 : De manière analogue à la législation en vigueur (art. 8b, al. 3, LApEl), l’ElCom fixera les autres valeurs-clés de la réserve. Ce faisant, elle observera les principes de conception des réserves stratégiques définis à l’art. 22, par. 2, du règlement [UE] 2019/943.
L’al. 5 vise l’exécution des prescriptions du droit européen qui prévoient l’obligation pour les États membres d’examiner régulièrement si les mécanismes de capacité demeurent nécessaires et de ne pas conclure de nouveau contrat si tel n’est plus le cas (voir l’art. 21, par. 6 et 8, du règlement [UE] 2019/943). Les modalités en la matière pourront si nécessaire être réglées par voie d’ordonnance (voir art 8bquater, al. 4).