Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Al. 6: Le droit suisse en vigueur prévoit déjà la possibilité de dissoudre la réserve. De même qu’il est compétent pour décider de la constitution d’une réserve, le DETEC pourra en décider la dissolution anticipée et ordonner les mesures nécessaires à cet effet. L’accord sur l’électricité ne prescrit pas d’obligation de dissoudre la réserve en tant que telle ; il impose uniquement que celle-ci soit conforme à ses prescriptions.
Art. 8bbisParticipants à la réserve d’électricité
Cette disposition reprend le contenu de l’actuel art. 8b, al. 2, et a été restructuré afin d’assurer la cohérence formelle des dispositions relatives à la réserve. Cette adaptation rédactionnelle mineure n’entraîne aucune modification des obligations incombant aux participants à la réserve.
Art. 8bterGestion opérationnelle de la réserve d’énergie
Cette disposition reprend le contenu de l'ancien art. 8b, al. 4, qui est désormais divisé en trois alinéas. À des fins de clarté, un nouveau renvoi a été ajouté à l'alinéa 1. Al. 2 : le renvoi a été adapté en raison de la restructuration de l'article.
Art. 8bquaterRecours à la réserve d’énergie
Al. 1 : Les conditions du recours à la réserve d’énergie sont adaptées en fonction des prescriptions du droit européen. La let. a autorise le recours à la réserve stratégique lorsque l’offre ne peut pas répondre à la demande d’électricité. La let. b prévoit expressément que la société nationale du réseau de transport peut recourir à la réserve stratégique lorsque l’énergie de réglage ne suffit pas à maintenir la stabilité du réseau. Un élément nouveau est le fait que la société nationale du réseau de transport doit informer le DETEC du recours à la réserve.
Al. 3 : L’interdiction de vendre à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve est supprimée. En effet, cette interdiction n’est pas compatible avec le droit européen.
L’al. 4 prévoit que le Conseil fédéral est compétent pour édicter des dispositions au niveau de l’ordonnance. Cet alinéa est repris du droit actuel. Seule la possibilité, prévue à la let. f en vigueur, d’un recours exceptionnel à la réserve d’énergie même en cas d’offre suffisante sur le marché est abrogée vu qu’elle n’est pas compatible avec le droit européen (voir en particulier l’art. 22, par. 1, point b), et par. 2, points a) et e), du règlement [UE] 2019/943).
Art. 8c, al. 2, 1rephrase
Cette modification est uniquement d’ordre rédactionnel.
Art. 9d
Jusqu’à présent, les exigences relatives aux plans pluriannuels se limitaient à une obligation imposée à la société nationale de réseau de transport ainsi qu’aux gestionnaires de réseau d’une tension nominale supérieure à 36 kV (niveau de réseau 3) d’élaborer un tel plan. Avec l’accord sur l’électricité, de nouvelles obligations découlant de l’art.