Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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32, par. 3 - 5 et 51 de la Directive (UE) 2019/944 doivent être mises en œuvre au niveau législatif.
Al. 1 : Les plans pluriannuels doivent être élaborés sur la base du scénario-cadre en vigueur. Les obligations relatives aux plans pluriannuels ne concernent plus uniquement la société nationale de réseau de transport (niveau de réseau 1) et les gestionnaires de réseau d’une tension nominale supérieure à 36 kV (niveau de réseau 3), mais s’étendent désormais à tous les gestionnaires de réseau approvisionnant plus de 100 000 clients finaux. Cette règle découlant de l’art. 32, par. 5, de la Directive (UE) 2019/944, a été directement intégrée dans la loi.
Al. 2 : La société nationale du réseau de transport établit, conformément à l’art. 51, par. 2, point a, de la directive (UE) 2019/944, un plan pluriannuel pour les dix prochaines années.
Al. 3 : L’al. 3 est remanié s’agissant de la norme de délégation habilitant le Conseil fédéral. Dans l’ordonnance, les art. 32 et 51 de la Directive (UE) 2019/944 seront concrétisés.
Al. 4 : L’al. 4 actuel est abrogé car l’art. 51, par. 1, de la directive (UE) 2019/944 règle déjà la publication des plans pluriannuels.
Art. 10 Séparation des activités
À ce jour, les prescriptions en matière de séparation des activités se limitent, pour l’essentiel, à une obligation de séparation sur le plan comptable, d’une part, et de séparation des informations, d’autre part. Avec l’accord sur l’électricité, les prescriptions supplémentaires concernant la dissociation visées à l’art. 35 de la directive (UE) 2019/944 doivent être mises en œuvre au niveau de la loi. Le but demeure le même, à savoir une exploitation du réseau qui soit organisée et gérée sans discrimination, afin que tous ceux qui ont un droit d’accès au réseau puissent l’utiliser aux mêmes conditions. Ces mesures plus poussées doivent également permettre d’éviter des financements croisés, lesquels constitueraient un abus.
L’al. 1 est complété en fonction de l’art. 35, par. 1, de la directive (UE) 2019/944. Il est notamment clairement énoncé que l’exploitation du réseau doit être séparée des autres secteurs d’activité. Pour des raisons de systématique, l’interdiction du financement croisé est désormais intégrée dans l’al 2, let. a, qui reprend aussi la réglementation inscrite à l’actuel al. 3. La let. b précise que les infrastructures en réseau qui ne sont pas des réseaux électriques sont explicitement exclues des prescriptions strictes en matière de séparation des activités. Il s’agit-là de réseaux énergétiques autres, tels que le gaz ou la chaleur à distance. Ces domaines ne sont pas, au sens strict, liés à la production d’électricité, à son transport et à l’approvisionnement en électricité, mais dans un souci de transparence, ils doivent être séparés du secteur du réseau. C’est pourquoi une séparation est requise au moins sur le plan comptable. La teneur de l’al. 2 en vigueur figure désormais à la let. b.
L’al. 3 met en œuvre les prescriptions spécifiques visées à l’art. 35 de la directive (UE) 2019/944. En plus des prescriptions générales contenues à l’al. 2, la let. a prévoit que les GRD faisant partie d’une EAE avec plus de 100 000 consommateurs finaux connectés doivent être séparés sur le plan de l’organisation, du personnel et de la