Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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fications de lois au niveau cantonal ou communal peuvent par conséquent être requises. Bien entendu, il est possible de créer une société de droit privé pour le secteur d’activité qui fait l’objet de la séparation.

Pour assurer une séparation effective sur le plan juridique dans un GRD organisé en tant qu’unité administrative, il est envisageable de délocaliser le secteur d’activité hors de l’administration en fondant une société de droit privé ou en créant une institution de droit public. On ne peut toutefois exclure complètement que le secteur d’activité concerné soit transféré dans une autre unité au sein de l’administration communale, à condition que la séparation des activités soit mise en œuvre avec la plus grande rigueur.

À l’al. 4, le Conseil fédéral est chargé d’élaborer, au niveau de l’ordonnance, une réglementation détaillée pour les prescriptions strictes en matière de séparation des activités visées à l’al. 3. Il s’agit notamment de mettre en œuvre l’art. 35, par. 2, de la directive (UE) 2019/944. En vertu de l’art. 35, par. 4, de la directive le Conseil fédéral est également habilité à prévoir des exceptions.

L’al. 5 énonce l’interdiction générale pour un GRD de posséder des installations de stockage et des points de recharge pour la mobilité électrique, ou d’exploiter de telles installations, comme le prévoient les art. 33 et 36 de la directive (UE) 2019/944, quoique le Conseil fédéral puisse prévoir des exceptions sur la base de l’art. 33, par. 3 (points de recharge) et de l’art. 36, par. 2 (installations de stockage), de ladite directive.

Art. 12, al. 1, let. b, 2 et 3

L’art. 12 doit être reformulé dans la perspective de la séparation des activités pour des raisons terminologiques (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 6). L’obligation de publier les tarifs de l’énergie ne peut plus incomber aux gestionnaires de réseau, c’est pourquoi la disposition correspondante est biffée à l’art. 12. Pour ce qui est de l’approvisionnement de base, ce sont les fournisseurs qui publieront leurs tarifs d’électricité (art. 7, al. 3). En ce qui concerne les tarifs de l’approvisionnement de remplacement, qui ne doivent pas nécessairement être fixés pour la durée d’une année civile, les tarifs qui sont d’actualité devront systématiquement être publiés. En s’appuyant sur l’art. 7c, al. 2, le Conseil fédéral pourra contraindre les fournisseurs de l’approvisionnement de remplacement à publier leurs tarifs.

Comme dans la législation actuelle, l’al. 2 prévoit des prescriptions en matière de facturation. Seules les rubriques les plus importantes y figurent désormais : la rémunération pour l’utilisation du réseau (let. a) et les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques (let. b). Le Conseil fédéral peut cependant prévoir la mention d’autres rubriques (let. c). Ce faisant, il tient compte du besoin de transparence et de la nécessité de garantir une bonne visibilité et de limiter les charges pour les gestionnaires de réseau.

S’agissant de la facturation, il faut encore relever deux points : premièrement, une facture commune doit être établie pour l’approvisionnement de base (énergie et réseau, voir art. 7, al. 4). Deuxièmement, on notera que les exigences quant à la présentation devront encore être précisées au niveau de l’ordonnance en s’appuyant sur les exigences du droit européen en la matière (al. 3). Il s’agit notamment d’éléments