Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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supprimées au moment de son entrée en vigueur, et donneront lieu à une compensation financière pendant sept ans au maximum. Les règles applicables en la matière découlent exclusivement de l’accord, de sorte que la disposition dans la LApEl est supprimée. Dans un premier temps, les priorités dont jouissent les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières dont les réservations de capacités n’excèdent pas 65 MW sont maintenues. Ces priorités prendront fin à l’échéance de la concession, mais au plus tard après quinze ans. Si les priorités sont ancrées dans des traités internationaux, par exemple avec la France, les traités concernés devront être adaptés.

Al. 5 : Avec l’accord sur l’électricité, l’art. 19 du règlement (UE) 2019/943564 s’appliquera en Suisse. Cette disposition règle la manière dont les recettes de la gestion de la congestion doivent être utilisées. Son par. 5 prévoit à cet égard que les gestionnaires de réseau de transport doivent concrétiser à l'avance l'utilisation et rendre compte a posteriori à l’autorité de régulation de l’utilisation des fonds. Dans ce contexte, l’art. 17, al. 5, est abrogé. En conséquence, les capacités de transport transfrontalières sont mises aux enchères, et les recettes générées par l’attribution de ces capacités peuvent être utilisées conformément aux objectifs définis dans l’article du règlement précité. Pour des informations plus détaillées, il convient de se référer au chiffre 2.10.5.1.2 du présent Message.

Art. 17cbis

La nouvelle disposition à l’art. 17cbisvise à mettre en œuvre l’art. 13 de la directive (UE) 2019/944.

L’al. 1 revêt un caractère déclaratoire lorsqu’il décrit en quoi consiste aujourd’hui déjà la liberté contractuelle. La seule condition prévalant à la conclusion d’un contrat d’agrégation est la nécessité d’être équipé d’un système de mesure intelligent (art. 17abis). Si le consommateur final ou le producteur entend également proposer des prestations de flexibilité dans le cadre de l’agrégation, il doit, pour des raisons opérationnelles, également disposer d’un système de commande et de réglage intelligent (art. 17b).

L’al. 2 protège les agrégateurs indépendants contre une éventuelle pratique discriminatoire de la part du fournisseur en place, comme le requiert l’art. 13, par. 2 et 4, de la directive (UE) 2019/944. Le contrat d’agrégation n’est notamment pas soumis à l’approbation du fournisseur. Cette disposition s’adresse aux fournisseurs sur le marché libre aussi bien qu’aux fournisseurs de l’approvisionnement de base.

L’al. 3 précise les prescriptions en vigueur de la législation sur la protection des données : les consommateurs finaux et les producteurs ont, à l’égard de leur agrégateur, un droit de consultation des données les concernant. En relation avec le gestionnaire de réseau, ces droits se fondent sur l’art. 17abis, al. 4, let. a, 5 et 6. L’al. 3 vise à mettre en œuvre l’art. 13, par. 3, de la directive (UE) 2019/944. La plateforme centrale (art. 17g) peut assurer ces fonctions.

Al. 4 : Dans le droit européen, les prescriptions sur le changement de fournisseur et celles régissant le changement d’agrégateur sont conçues de façon analogue ; elles

564 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte), version du JO L 158 du 14.06.2019, p. 54-124.