Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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figurent dans la même disposition (voir l’art. 12 de la directive [UE] 2019/944). L’art. 4d s’applique donc par analogie au changement d’agrégateur, d’où le renvoi introduit ici.
Art. 17e, al. 2
La modification à l’al. 2 de l’art. 17e, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2026 (RO 2024 679), est de nature essentiellement terminologique : du fait de l’ouverture du marché de l’électricité pour tous les consommateurs finaux, il n’y a plus de « consommateurs captifs ».
Art. 18, al. 3bis, 4biset 6bis, 7 et 8
Le droit européen admet trois modèles pour la dissociation du gestionnaire de réseau de transport sur le plan juridique (modèles de GRT ; voir les art. 43 ss de la directive [UE] 2019/944). Le modèle principal est la « dissociation des structures de propriété » (ownership unbundling, « modèle OU »); le modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant» (« modèle ITO ») est pertinent pour la Suisse. Swissgrid doit appliquer l’un de ces modèles, puis être certifiée en tant que tel par l’ElCom. La Suisse doit donc poser les bases dans son droit de telle manière que Swissgrid corresponde à l’un des modèles. Il convient, dans le même temps, de tenir compte de la gouvernance actuelle de Swissgrid, inscrite dans la LApEl, et de son histoire. Le « modèle OU » est relativement répandu dans l’UE, mais il requiert une dissociation des structures de propriété lorsque des EAE intégrées verticalement détiennent le contrôle. En promulguant la LApEl, la Suisse a introduit des règles selon lesquelles Swissgrid doit être détenue majoritairement par les cantons et les communes (majorité suisse) tout en permettant que cette participation puisse n’être qu’indirecte, de sorte que les actions Swissgrid étaient de fait détenues dès le début, et le sont aujourd’hui encore, par des EAE cantonales ou communales. Les cantons ont rejeté la possibilité d’une participation directe en raison des volumes importants de capitaux requis. De tels capitaux demeureraient nécessaires en cas de participation directe des pouvoirs publics ; il faut donc partir du principe qu’une telle possibilité ne serait toujours pas bien reçue aujourd’hui. Le « modèle ITO » est celui qui entre en premier en ligne de compte ; selon un avis largement répandu en Suisse – et explicitement partagée par la Commission européenne au cours des négociations –, ce modèle est clairement celui qui se rapproche le plus de la situation actuelle de Swissgrid.
Le « modèle ITO » requiert pourtant des changements majeurs dans la gouvernance actuelle en vertu de la LApEl, mais ces changements sont moins intrusifs que ceux qui prévaudraient avec le « modèle OU », par exemple. Le « modèle ITO » est centré sur la séparation systématique entre le gestionnaire de réseau de transport et l’EAE qui le contrôle, ce qui a pour effet de le rendre indépendant. Le modèle doit être appliqué par analogie à Swissgrid, dans laquelle non pas une, mais plusieurs EAE détiennent des parts. La dissociation est déjà partiellement effective aujourd’hui (Swissgrid fonctionne comme une entreprise indépendante et compte sa propre infrastructure), mais elle doit être parachevée dans de nombreux aspects, par exemple en ce qui concerne l’utilisation de services en commun ou du point de vue du personnel par l’interdiction ciblée des doubles mandats et des participations réciproques.