Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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L’EAE sera toutefois autorisée à déléguer une personne au conseil d’administration de Swissgrid (al. 7) afin d’y représenter les intérêts de l’EAE. La fonction de cette personne est cependant limitée à cette tâche de représentation ; afin de respecter l’interdiction de double mandat, elle ne sera pas autorisée à travailler pour l’EAE qu’elle représente. Swissgrid introduira en outre des délais de carence : une personne quittant son emploi auprès d’une EAE détentrice d’une participation ne pourra pas être engagée immédiatement par Swissgrid et une personne quittant Swissgrid ne pourra pas rejoindre tout de suite une EAE qui y détient une participation. Enfin, s’agissant de l’organe de surveillance prescrit par le droit européen, le conseil d’administration est l’instance la mieux indiquée pour assumer cette fonction, sans pour autant être une solution idéale. L’organe de surveillance assume des tâches spécifiques, telles que, entre autres, la sauvegarde des intérêts financiers supérieurs des EAE participantes et certaines décisions en matière de personnel. Il ne doit cependant pas diriger les affaires opérationnelles ni exécuter la planification du réseau. Au final, les prescriptions rendront probablement nécessaire une réattribution des tâches au sein de Swissgrid. Il peut éventuellement s’avérer utile de créer, en l’inscrivant dans les statuts, un nouvel organe auquel certaines tâches sont confiées (art. 19, al. 1, let. b).

Le droit européen permet certes, dans le modèle ITO, qu’une EAE exerce une position dominante dans le GRT ou y détienne une participation majoritaire. Néanmoins, dans une perspective suisse, il est judicieux de fixer des garde-fous pour Swissgrid et d’interdire (à titre préventif) une participation majoritaire (al. 3bis). Dans la loi en vigueur, l’art. 18 comprend de nombreuses prescriptions sur le contenu des statuts (p. ex. sur le droit de préemption), alors même que l’art. 19 porte sur ces thèmes. Dans le cadre de la révision, ces aspects sont déplacés à l’art. 19 (sans que le contenu soit modifié).

Art. 19, al. 1 et 1bis

Outre les dispositions relevant du droit des sociétés anonymes selon le code des obligations (phrase introductive), l’art. 19 énumère désormais plusieurs éléments des statuts, dont certains sont repris (tels quels) de l’art. 18 et d’autres découlent de l’accord et sont en lien avec le modèle de GRT prévu par le droit européen (« modèle ITO »). Les statuts de Swissgrid connaîtront par conséquent des changements majeurs. Le Conseil fédéral devra les approuver en s’étant assuré que les statuts dans leur ensemble, y compris les points préexistants, sont conformes au droit. Cette approbation par le Conseil fédéral découle de la LApEl, tandis que la certification de Swissgrid, qui est du ressort de l’ElCom, procède du droit européen. Une harmonisation des deux processus sur le plan du contenu et du calendrier peut, le cas échéant, s’avérer judicieuse.

Art. 22, al. 1, 2, let. bbis,c et dbis, et 2bisà 3

L’al 2, let. bbis, confère à l’ElCom la compétence d’intervenir en cas de conditions abusives dans l’approvisionnement de remplacement. Cependant, au vu du caractère exceptionnel de l’approvisionnement de remplacement et de l’absence de prescriptions tarifaires, l’ElCom ne doit pas procéder à un examen exhaustif, mais ne doit intervenir que dans les cas où des indices donnent à penser que les conditions sont