Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Les conclusions du monitoring pourront entraîner un réajustement de la réglementation (al. 3) : il existe plusieurs possibilités en ce qui concerne la conception de l’approvisionnement de base, chacune pouvant avoir des répercussions différentes sur l’évolution de la concurrence sur le marché libre. L’objectif visé est une conception qui affecte le moins possible la concurrence sur le marché libre (voir les art. 5 et 27, par. 2, de la directive [UE] 2019/944). Le Conseil fédéral peut prendre diverses mesures, qui peuvent aller jusqu’à une proposition de modification de loi soumise au Parlement.

Al. 4 : La possibilité d’étendre le monitoring à d’autres domaines soumis à la surveillance de l’ElCom pourrait s’avérer utile si de nouveaux objets à surveiller étaient ajoutés à la liste figurant dans la directive (UE) 2019/944.

L’ElCom peut, en s’appuyant sur l’obligation de renseigner visée à l’art. 25, exiger des différents acteurs (fournisseurs et fournisseurs de l’approvisionnement de base, gestionnaires de réseau de distribution, groupes-bilan, société nationale du réseau de transport, bourses de l’électricité, plateforme centrale, organe de médiation, etc.) les informations dont elle a besoin pour le monitoring. Les données ne seront pas utilisées à d’autres fins et si des évaluations sont nécessaires, il conviendra d’observer le droit de la protection des données (art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données566).

Chapitre 4a Autres mesures liés à l’ouverture du marché

Art. 23a Outil de comparaison

Al. 1 : L’ElCom est chargée du développement d’un outil de comparaison permettant aux consommateurs finaux de choisir plus facilement les contrats de fourniture et les contrats de reprise. Elle peut le faire elle-même ou confier cette tâche à des tiers. Le cercle des destinataires bénéficiant de la mise à disposition gratuite d’un outil fiable leur permettant de comparer les différentes offres contractuelles, est légèrement plus étendu que celui visé l’art. 14, par. 1, de la directive (UE) 2019/944. Il ne se limite notamment pas aux clients résidentiels (autrement dit les ménages) et aux microentreprises.

Al. 2 : Les exigences auxquelles doit répondre l’outil de comparaison sont énoncées à l’art. 14, par. 1, points a) à h), de la directive (UE) 2019/944. L’outil doit couvrir, dans la mesure du possible, la totalité du marché. Il faut en outre relever l’exigence d’indépendance, qui contribue à ce que tous les acteurs du marché soient traités sur un pied d’égalité. Elle implique en particulier que l’exploitant de l’outil de comparaison ne propose lui-même aucune offre directe et ne perçoive pas de commission en tant qu’intermédiaire. Un lien vers le site Internet d’un fournisseur n’est pas considéré comme une activité d’intermédiaire. La comparaison doit par ailleurs s’appuyer sur des critères clairs, transparents et objectifs. Cela exclut le recours à des algorithmes classant les offres selon des caractéristiques propres au consommateur final (p. ex. son niveau de revenu) ou selon des paramètres sans pertinence pour la comparaison. En

566 RS 235.1