Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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effectivement abusives (soit sur dénonciation, soit d’office). Les tarifs de l’approvisionnement de base et les prix du moment sur le marché de gros peuvent par exemple servir de référence.
Al. 2, let. c: l’art. 17, al. 5, est abrogé par la présente modification, de sorte que le renvoi de l’art. 22, al. 2, let. c, ne se justifie plus. Il faut désormais se référer à l’art. 19, par. 5, 1rephrase du règlement (UE) 2019/943565. La modification formelle apportée n’entraîne aucun changement dans les compétences de l’ElCom.
Let. dbis: Cet ajout attribue à l’ElCom les compétences nécessaires en vertu du droit européen, dans le contexte du modèle de GRT : elles sont signalées par les termes « l’organisation et l’indépendance », qui représentent deux exigences auxquelles Swissgrid doit satisfaire. La certification de Swissgrid en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant (ITO) est un élément central. Les détails de la procédure découlant du droit européen seront, au besoin, précisés dans l’OApEl ; celle-ci nécessitera notamment de recueillir l’avis de la Commission européenne. Dans le modèle ITO, de nombreux cas et affaires, y compris certaines autorisations, requièrent l’implication de l’autorité de régulation. Le droit européen contient d’autres mesures que l’autorité de régulation devra pouvoir prendre, et qui pourront être précisées dans l’OApEl. Les détails découlent toutefois de toute façon de l’accord, et plus précisément des art. 46 ss de la directive (UE) 2019/944.
Al. 2bis: l’extension des compétences de l’ElCom découle de la mise en œuvre de l’art. 51 de la directive (UE) 2019/944. Il s’agit en particulier des par. 7 à 9, qui confèrent à l’autorité nationale de régulation la possibilité de prendre les mesures précitées dans l’art. 22, al. 2bis.
L’ajout à l’al. 3 prévoit que l’ElCom doit surveiller les investissements dans les installations de production et de stockage, conformément à la tâche confiée aux autorités de régulation, sous l’angle de la sécurité d’approvisionnement, à l’art. 59, par. 1, point v), de la directive (UE) 2019/944.
Art. 22b Monitoring
L’observation de l’évolution des marchés de l’électricité en vue d’assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays (art. 22, al. 3) fait déjà partie des tâches de l’ElCom actuellement. En raison de l’accord, la nouvelle mouture de l’art. 22b étend cette tâche d’observation à d’autres domaines. L’art. 22, al. 3, en vigueur traite de la sécurité d’approvisionnement alors que le nouvel art. 22b porte notamment sur les conditions de concurrence. Il s’agit là principalement des tâches de surveillance incombant aux autorités de régulation européennes en vertu de l’art. 59, par. 1, de la directive (UE) 2019/944, en particulier celles figurant aux points n) à p) et z).
L’al. 2 prévoit que la Commission de la concurrence (COMCO) sera informée (voir l’art. 59, par. 1, point p de la directive (UE) 2019/944).
565 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte), version du JO L 158 du 14.06.2019, p. 54-124.