Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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outre, l’état de la dernière actualisation des résultats de la recherche doit être indiqué, et une procédure de notification doit être prévue pour les indications incorrectes.
Sur la base de la 2ephrase, le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation pour les fournisseurs de communiquer leurs offres à l’exploitant de l’outil de comparaison s’ils ne le font pas de leur propre initiative.
Les dispositions d’exécution (ad art. 12) devront en outre prévoir que les consommateurs finaux seront informés, via leur facture d’électricité ou d’une autre manière, de la possibilité de comparer les différentes offres contractuelles.
Art. 23b Organe de médiation
Cette disposition vise à mettre en œuvre l’art. 26 de la directive (UE) 2019/944. Les consommateurs finaux ayant droit à l’approvisionnement de base ont la possibilité de saisir un organe central de médiation en cas de litige avec une entreprise du secteur de l’électricité. L’expression « entreprise du secteur de l’électricité » est à comprendre au sens large : outre les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseau, elle couvre aussi, par exemple, les agrégateurs. La procédure de médiation permet de parvenir à un accord équitable lorsqu’en raison de la valeur du litige, il ne vaudrait pas la peine de recourir à un juge ou à une autorité de conciliation au sens du code de procédure civile (CPC). L’ElCom s’efforce, aujourd’hui déjà, de résoudre par la médiation les litiges relevant de son domaine de compétences, notamment ceux qui concernent l’approvisionnement de base ou l’accès au réseau. L’ouverture du marché et le fait que les clients aient, de plus en plus, la possibilité d’y participer activement (p. ex. flexibilité, agrégation) font émerger de nouvelles relations contractuelles. Le nombre de litiges devrait par conséquent augmenter (al. 1).
La participation à une médiation menée par l’organe de médiation s’effectue sur une base volontaire, sauf si l’une des parties est un consommateur final ayant droit à l’approvisionnement de base (al. 2). Est réputé consommateur final ayant droit à l’approvisionnement de base aux termes de l’art. 6, al. 1, celui dont la consommation annuelle est inférieure à 50 MWh.
Pour éviter un recours abusif à la possibilité de médiation, celle-ci n’est pas gratuite pour le requérant. Les frais de traitement forfaitaire doivent toutefois être suffisamment bas pour que la saisie de l’organe de médiation soit possible, y compris lorsque la valeur sur laquelle porte le litige est faible. L’organe de médiation sera financé principalement par les entreprises du secteur de l’électricité (al. 3). Le financement par le biais des coûts de procédure répond au principe de causalité. En effet, l’organe de médiation en tant que tel est financé exclusivement par les entreprises du secteur de l’électricité en litige avec leurs clients. La réglementation des coûts de procédure crée des incitations pour que les entreprises du secteur de l’électricité cherchent des solutions à l’amiable avec leurs clients. Une procédure de médiation ne doit intervenir que lorsque le client a au préalable entrepris de premières démarches afin de trouver un terrain d’entente avec l’entreprise du secteur de l’électricité et à condition que cette procédure n’ait pas été lancée de manière manifestement abusive.
L’organe de médiation publie un rapport portant sur son activité (al. 5). Les informations qu’il contient peuvent être utilisées par l’ElCom pour le monitoring. Dans son rapport, l’organe de médiation peut dénoncer certaines pratiques commerciales qui