Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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font régulièrement l’objet de procédures portées devant lui, en indiquant le nom et l’adresse des fournisseurs concernés. Il communique ces informations dans un souci de transparence, car les consommateurs peuvent ainsi prendre une décision éclairée au moment de choisir leur fournisseur.

En tant que guichet unique pour la mise en œuvre de l’art. 25 de la directive (UE) 2019/944, l’organe de médiation doit informer les consommateurs finaux de leurs droits en vertu de la présente loi et des art. 15 à 18 LEne.

Le Conseil fédéral désigne l’organe de médiation. Une solution possible pourrait être celle utilisée dans le domaine des télécommunications (collaboration avec les acteurs de la branche et les organisations de protection des consommateurs) ou celle d’un organe de médiation rattaché à l’ElCom.

Art. 23c Effets de l’ouverture du marché sur les conditions de travail

Une disposition similaire était déjà prévue dans le cadre du message du 18 juin 2021 concernant la loi relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (art. 33, al. 4, P-LApEl567). Au besoin, l’ElCom peut également faire rapport plus tôt, et plus souvent, au Conseil fédéral sur les observations qu’elle a faites. Les délais figurant à l’al. 1 constituent des exigences minimales.

Al. 2 : Si l’ouverture complète du marché nuit aux conditions de travail sur le marché de l’électricité, le Conseil fédéral prend les mesures appropriées (p. ex. mesures de reconversion), ou il peut en informer la commission tripartite instituée par la Confédération au sens de l’art. 360b du code des obligations.

Chapitre 4b Projets pilotes

Art. 23d

Ex-art. 23a

Chapitre 6 Obligation de renseigner, gestion des données, rapports juridiques et taxe de surveillance

Art. 25, al. 1

L’al.1 étend la liste des acteurs soumis à l’obligation de donner des informations et de mettre à disposition des documents, notamment vis-à-vis de l’ElCom, mais aussi, de manière générale, vis-à-vis des services en charge de l’exécution de la LApEl. Cet élargissement est notamment nécessaire en raison du monitoring visé à l’art. 22b, car pour accomplir ses tâches d’observation, l’ElCom a besoin de renseignements et de documents dont elle ne dispose pas autrement. La liste est complétée avec les gestionnaires des bourses de l’électricité et l’organe de médiation. Les groupes-bilan sont aussi concernés par l’obligation ; ils sont toutefois compris dans les « entreprises du secteur de l’électricité ».

567 FF 2021 1667