Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 26a Rapports juridiques et voies de recours

Al. 1 : La LApEl en vigueur ne détermine pas si les relations contractuelles et les rapports juridiques en vertu de la loi relèvent du droit public ou du droit privé. Les tribunaux ont, au fil du temps, clarifié bon nombre de cas de figure, en établissant le plus souvent que le rapport relevait du droit public, par exemple dans le cas de l’approvisionnement de base. Cette qualité juridique présente toutefois des inconvénients, elle peut être entravante si les acteurs concernés, comme des fournisseurs de l’approvisionnement de base ou des gestionnaires de réseau de distribution, doivent apporter des changements dans un délai utile. Dans ce cas de figure, une décision ou, à plus forte raison, un contrat de droit public sont peu pratiques. L’accord sur l’électricité entraîne de nombreuses nouveautés, telles que de nouveaux types de contrats et, dans l’approvisionnement de base, notamment le droit à un changement rapide (pour passer au marché libre). Dans la perspective de la sécurité juridique, il convient par conséquent de tirer au clair la qualité juridique. Dans de nombreux domaines, à savoir l’approvisionnement de base, l’utilisation du réseau, la flexibilité, l’agrégation et de nombreux autres domaines, il serait préférable que les rapports juridiques relèvent du droit privé, car cela représenterait une solution plus axée sur la pratique. La protection des clients ne s’en trouverait pas affaiblie, car le plus important pour une protection efficace est qu’il existe des prescriptions quant au contenu qui offrent une sécurité, ce qui est le cas avec la mise en œuvre de l’accord sur l’électricité (voir notamment le commentaire sur l’organe de médiation). En Suisse, il existe d’autres domaines du service public dans lesquels les rapports relèvent en partie du droit privé. Dans le domaine des transports publics, les litiges d’ordre pécuniaire qui opposent la clientèle et les entreprises de transport sont soumis à la juridiction civile. Dans le domaine de la poste, certaines prétentions, telles que la conclusion d’un contrat sur l’accès à une case postale, sont soumises à l’autorité de régulation (PostCom) ; les litiges liés à des contrats sont toutefois jugés par les tribunaux civils. S’agissant de la LApEl, certaines prétentions, comme la diminution d’un tarif, doivent aussi être soumises à l’autorité de régulation, l’ElCom en l’occurrence. Or, il ne s’agit pas là de litiges découlant d’un contrat. Le nouvel art. 26a clarifie que les litiges liés à un contrat seront aussi jugés par des tribunaux civils.

Cette nouvelle solution appliquée dans la LApEl vaut également pour des entreprises

– par exemple des établissements – régies par le droit public.

Ce renvoi au droit privé ne change rien et ne doit rien changer aux compétences de l’ElCom en sa qualité d’autorité de régulation mentionnées ci-avant ; l’al. 2, à caractère déclaratoire, le prévoit expressément. La délimitation entre ce qui est du ressort des tribunaux civils et ce qui relève de l’ElCom peut être difficile à établir dans certains cas de figure. On s’adressera à l’ElCom dans les situations pour lesquelles la LApEl établit sa compétence en tant qu’autorité de régulation ; la compétence de l’El-Com prime. Les cas non-couverts qui concernent en même temps un « litige découlant d’un contrat », pourront être portés devant un tribunal civil. De telles questions se posent aujourd’hui déjà, quelle que soit la forme retenue pour l’entreprise, y compris lorsque les rapports sont régis par le droit public.

Art. 29, al. 1, let. b et fbis