Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Al. 1, let. B : La disposition pénale en vigueur est adaptée pour tenir compte des prescriptions plus strictes en matière de séparation des activités. Ainsi, est punissable celui qui ne procède pas, ou pas correctement, à la séparation comptable, mais aussi celui qui ne procède pas, ou pas correctement, à la séparation organisationnelle ou juridique ou encore à la séparation du personnel. Afin de mieux répondre à l’exigence de précision, on renverra, pour chaque infraction, à la disposition correspondante. De même, le non-respect de l’interdiction de financement croisé sera désormais mentionné explicitement, alors que cette infraction n’est exprimée que de manière implicite dans le droit en vigueur.
Let. fbis: L’interdiction, prévue par le droit actuel, de vendre à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve d’énergie, n’est pas compatible avec le droit européen. De façon analogue à l’art. 8b, al. 6, la teneur de l’interdiction est réduite ici aussi.
Art. 33d Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Al. 1 : Un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi est prévu pour la mise en œuvre des prescriptions plus strictes en matière de séparation des activités.
Al. 2 : En raison des processus politiques de longue haleine, un délai transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur est prévu pour les GRT régies par le droit public.
2.11.8.3 Loi fédérale sur la surveillance est la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE)
La Loi sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE)568 a été adoptée le 21 mars 2025569. Son entrée en vigueur est prévue pour 2026-2027.
Dans la version telle qu’adoptée en 2025, la LSTE vise à renforcer la confiance dans les marchés de gros de l’énergie sur lesquels sont négociés des produits énergétiques de gros suisses (électriques et gaziers) et à permettre un rapprochement avec les normes applicables dans l’UE. Les règlementations de la LSTE telles qu’adoptées en 2025 n’impliquaient toutefois ni une intégration dans le marché intérieur de l’UE ni une collaboration au niveau de la surveillance du marché (système REMIT). Elles étaient néanmoins d’ores et déjà parfaitement compatibles avec le règlement (UE) no 1227/2011 (REMIT)570. En effet, les dispositions régissant les obligations et les comportements de marché illicites étaient par exemple tout à fait semblables à celles figurant dans le REMIT.
568 FF 2023 2865
569 23.083 | Surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE). Loi fé- dérale | Objet | Le Parlement suisse
570 R (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 oct. 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT), version du JO L 2024/1106 du 17.04.2024.