Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 644Fedlex · Rapport explicatif

L’al. 3 concrétise la désignation de l’ElCom comme autorité responsable de l’exercice de la surveillance sur les marchés de gros de l’électricité et de l’exécution des tâches attribuées à l’autorité de régulation nationale en vertu du REMIT.

Art. 2 Champ d’application personnel et matériel

Al. 1 et 2

Conformément à l’accord sur l’électricité, le REMIT n’est applicable qu’au négoce de l’électricité. Il est dès lors primordial que les acteurs soient différenciés selon leur domaine d’activité (électricité ou gaz). Les présentes modifications vont dans ce sens.

L’al. 1 correspond dans une large mesure à l’art. 2, al. 1 LSTE et fait nouvellement état de l’applicabilité de la LSTE aux acteurs actifs sur un marché de gros du gaz (cf. art. 3, al. 1, let. a LSTE) concernant des produits gaziers de gros suisse (cf. art. 3, al. 1, let. b LSTE).

L’al. 2 fait état de l’applicabilité de la LSTE aux acteurs actifs sur un marché de gros de l'électricité (cf. art. 3, al. 1, let. abisLSTE) concernant des produits électriques de gros (cf. art. 3, al. 1, let. bterLSTE) et étant, de ce fait, soumis au REMIT.

Cette nouvelle différenciation permet de déterminer clairement quelles dispositions de la LSTE sont applicables à chaque catégorie d'acteurs :

– les participants au marché suisse du gaz, les participants au marché européen du gaz et les intermédiaires au marché suisse du gaz se voient appliquer exactement les mêmes dispositions que celles qui existaient sous l’aune de la LSTE ;

– les participants au marché de l’électricité et les intermédiaires au marché de l’électricité sont eux soumis au REMIT en vertu de l’accord sur l’électricité, de sorte que seules certaines dispositions de la LSTE exécutant le REMIT leur seront applicables (notamment les dispositions régissant le régime de mesures et de sanctions).

Al. 3

L’al. 3 correspond dans une large mesure à ce qui existait jusqu’alors à l’art. 2, al. 2 LSTE. Toutefois, seuls les comportements de marché illicites sur les marchés de gros du gaz tels qu’ancrés à la section 3 de la LSTE sont désormais concernés par cette disposition. Les comportements de marché illicites sur les marchés de gros de l’électricité tels que définis par l’art. 2, par. 2 et 3, 3 et 5 REMIT qui contreviendraient simultanément à la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)35739 doivent pouvoir être instruits et sanctionnés conformément à la LSTE. En effet, seule cette dernière dispose de mesures et de sanctions compatibles avec celles requises par le REMIT aux États membres.

573 RS 958.1