Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 3, al. 1, let. a à bter
La séparation de la définition de marché de gros de l’énergie en deux définitions distinctes (marchés de gros du gaz (let. a) et marché de gros de l’électricité (let. abis)) découle de la séparation entre le domaine du gaz et de l’électricité induite par l’accord sur l’électricité.
La let. b correspond dans une large mesure à ce qui existait jusqu’alors. La séparation de produit énergétique de gros en deux définitions distinctes (produit gazier de gros suisse (let. b) et produit électrique de gros (let. bbis)) découle de la séparation entre les deux domaines induite par l’accord sur l’électricité. Cette séparation permet d’identifier clairement les acteurs qui négocient l’un ou l’autre type de produit, afin que leurs soient applicables les dispositions correspondantes.
Les let. bbiset bterrenvoient à la définition produits énergétiques de gros visé à l’art. 2, par. 4 REMIT. La séparation entre les produits gaziers de gros européen (let. bbis) et les produits électriques de gros (let. bter) permet d’identifier là aussi clairement les acteurs qui négocient l’un ou l’autre type de produit, afin que leurs soient applicables les dispositions correspondantes.
Section 2 Obligations des participants au marché du gaz et des intermédiaires au marché du gaz et agrément des plateformes d’informations privilégiées et des mécanismes de déclaration
La section 2 est uniquement applicable au domaine du gaz.
La section 2 correspond dans une large mesure à celle qui existait jusqu’alors. Seules quelques modifications rédactionnelles induites par la séparation entre le domaine du gaz et de l’électricité sont apportées. Ces modifications précisent l’applicabilité des obligations visées à la section 2 aux seuls acteurs actifs dans le domaine du gaz. Il n’est donc plus question de produit énergétique de gros suisse, de participants au marché suisse, de participants au marché européen ou encore d’intermédiaire au marché suisse, mais bien de produit gazier de gros suisse, de participants au marché suisse du gaz, de participants au marché européen du gaz et d’intermédiaires au marché suisse du gaz. Les modifications correspondantes découlent directement du remplacement d’expression.
Art. 4, al. 7
Le renvoi à la let. b est supprimé au vu de l’abrogation de celle-ci à l’art. 12 LSTE (cf. commentaires sous l’art. 12, al. 9 LSTE)
Art. 7, al. 3, let. a
Le domaine d’activité du participant du marché ayant déjà effectué la publication n’est plus spécifiquement précisé. La publication elle-même est décisive.
Art. 8, al. 2