Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Tableau de correspondance des obligations

LSTE REMIT

Obligation d’enregistre- Art. 4 et 5 Art. 9

ment

Obligation de désigner Art. 6 Art. 9

un représentant

Obligation de publica- Art. 7 et 8 Art. 4

tion

Plateformes d’informa- Art. 9-11 Art. 4bis

tions privilégiées

Obligation de commu- Art. 12 Art. 8 & Règlement (UE)

nication 1348/2014

Mécanismes de déclara- Art. 13-15 Art. 9bis

tion

Trading algorithmique Art. 16 Art. 5bis

Accès électronique di- Art. 17 Art. 5bis

rect

Obligation des in- Art. 18 Art. 15

termédiaires

Tableau de correspondance des comportements de marché illicites

LSTE REMIT

Exploitation et divulga- Art.19 Art. 3

tion d’informations pri-

vilégiées

Manipulation de marché Art. 20 Art. 2, par. 2

Art. 5

Al. 2

Afin de garantir le respect et l’exécution des obligations et des interdictions prévues par le REMIT lui-même, le Conseil fédéral doit pouvoir être en mesure d’édicter des dispositions d’exécutions permettant de préciser certaines modalités ou encore de prévoir des exceptions aux obligations et aux interdictions prévues par le REMIT. Cette possibilité se limite toutefois aux cas où la Suisse dispose d’une marge de manœuvre qui lui est accordée par le REMIT et ceci dans la mesure où la Commission européenne n'a pas adopté de dispositions contraires. Pour ce faire, le Conseil fédéral pourra s’inspirer des dispositions inscrites à la section 2 concernant le domaine du gaz, le tout dans les limites du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d'exécution (UE) no 1348/2014.