Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Tableau de correspondance des obligations
LSTE REMIT
Obligation d’enregistre- Art. 4 et 5 Art. 9
ment
Obligation de désigner Art. 6 Art. 9
un représentant
Obligation de publica- Art. 7 et 8 Art. 4
tion
Plateformes d’informa- Art. 9-11 Art. 4bis
tions privilégiées
Obligation de commu- Art. 12 Art. 8 & Règlement (UE)
nication 1348/2014
Mécanismes de déclara- Art. 13-15 Art. 9bis
tion
Trading algorithmique Art. 16 Art. 5bis
Accès électronique di- Art. 17 Art. 5bis
rect
Obligation des in- Art. 18 Art. 15
termédiaires
Tableau de correspondance des comportements de marché illicites
LSTE REMIT
Exploitation et divulga- Art.19 Art. 3
tion d’informations pri-
vilégiées
Manipulation de marché Art. 20 Art. 2, par. 2
Art. 5
Al. 2
Afin de garantir le respect et l’exécution des obligations et des interdictions prévues par le REMIT lui-même, le Conseil fédéral doit pouvoir être en mesure d’édicter des dispositions d’exécutions permettant de préciser certaines modalités ou encore de prévoir des exceptions aux obligations et aux interdictions prévues par le REMIT. Cette possibilité se limite toutefois aux cas où la Suisse dispose d’une marge de manœuvre qui lui est accordée par le REMIT et ceci dans la mesure où la Commission européenne n'a pas adopté de dispositions contraires. Pour ce faire, le Conseil fédéral pourra s’inspirer des dispositions inscrites à la section 2 concernant le domaine du gaz, le tout dans les limites du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d'exécution (UE) no 1348/2014.